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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 septembre 1988), que Mme X..., au service de la société Lumatic depuis le 12 novembre 1974, a été victime, le 17 avril 1985, d'un accident ayant entraîné pour elle un arrêt de travail ; que son employeur, informé par une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du 28 octobre 1985 de la prise en charge de cet accident en tant qu'accident de trajet, a licencié la salariée par lettre du 14 novembre 1985, alors qu'elle était encore en état d'incapacité temporaire de travail ; qu'estimant avoir été victime d'un accident du travail, Mme X... a demandé à la juridiction prud'homale de prononcer la nullité de son licenciement intervenu au cours d'une période de suspension de son contrat de travail, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, et de lui allouer en conséquence une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 dudit Code ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le licenciement d'un salarié en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail est entaché de nullité ; qu'en rejetant, dès lors, la demande de Mme X... en nullité de son licenciement et en paiement d'une indemnité, après avoir constaté que la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge l'accident du 17 avril 1985 comme accident du travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 21 mai 1985, adressée à Mme X..., informait cette dernière du caractère professionnel de l'accident du 17 avril 1985 et du versement de prestations au titre des accidents du travail ; qu'en énonçant dès lors qu'à la date du licenciement, le 14 novembre 1985, l'accident dont Mme X... avait été victime le 17 avril précédent avait été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie compétente comme accident de trajet depuis le 21 mai 1985, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation de la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 mai 1985, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, qu'à la date du licenciement, le 14 novembre 1985, l'accident dont Mme X... avait été victime le 17 avril précédent avait été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie comme accident de trajet et que cette circonstance était alors seule connue de l'employeur, la cour d'appel a décidé à juste titre que le licenciement n'était pas intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi