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15/04/1992 | FRANCE | N°90-18093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 1992, 90-18093


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1990), que la société Organisation idées promotion (OIP), titulaire d'une sous-location consentie avec l'autorisation des propriétaires de l'immeuble, Mmes X... et Y..., a, à l'expiration de cette sous-location, conclu avec celles-ci, le 30 septembre 1985, un bail de 2 ans non renouvelable, à compter du 1er octobre 1985 et jusqu'au 30 septembre 1987 ; qu'à cette date, la société OIP a refusé de quitter les lieux et a assigné les bailleresses pour faire déclarer nul le bail du 1er octobre 1985 et

juger que la location était régie par le statut des baux commerciaux ;

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1990), que la société Organisation idées promotion (OIP), titulaire d'une sous-location consentie avec l'autorisation des propriétaires de l'immeuble, Mmes X... et Y..., a, à l'expiration de cette sous-location, conclu avec celles-ci, le 30 septembre 1985, un bail de 2 ans non renouvelable, à compter du 1er octobre 1985 et jusqu'au 30 septembre 1987 ; qu'à cette date, la société OIP a refusé de quitter les lieux et a assigné les bailleresses pour faire déclarer nul le bail du 1er octobre 1985 et juger que la location était régie par le statut des baux commerciaux ;

Attendu que la société OIP fait grief à l'arrêt de décider qu'elle a renoncé au bénéfice de ce statut, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de tout lien de droit entre le sous-locataire et le bailleur avant l'expiration du bail principal, le sous-locataire commerçant bénéficie, seulement à l'expiration du bail principal non renouvelé, d'un droit direct et personnel à obtenir du bailleur le renouvellement du bail pour 9 ans ; d'où il suit que le bailleur ne saurait se prévaloir d'une correspondance antérieure à l'expiration du bail principal par laquelle il proposait au sous-locataire un bail de 2 ans, et de l'acceptation du preneur avant l'expiration du bail principal, pour en déduire une renonciation valable à un droit d'ordre public qui n'était pas encore né, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la correspondance antérieure à la signature du bail de 2 ans, et notamment la lettre du 11 septembre 1985, établissait que la société OIP savait qu'elle avait le droit de demander le renouvellement du bail pour 9 ans, a pu en déduire qu'en acceptant, le 1er octobre 1985, un bail de 2 ans, elle avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer, en toute connaissance de cause, au statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société OIP reproche à l'arrêt de déclarer valable le bail de 2 ans, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, les parties peuvent, lors de " l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du décret, à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à 2 ans " ; qu'ayant constaté que la société OIP était déjà dans les lieux depuis 5 ans en qualité de sous-locataire autorisé par le bailleur, la cour d'appel ne pouvait pas décider qu'un bail dérogatoire, valable à l'entrée dans les lieux, pouvait être conclu à l'expiration de la sous-location autorisée, sans violer les dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que l'entrée dans les lieux du preneur, au sens de l'alinéa premier de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, visant sa prise de possession des locaux en exécution du bail qu'il avait conclu avec les propriétaires, la cour d'appel, qui a déclaré valable le bail dérogatoire de 2 ans accepté par la société OIP à compter du 1er octobre 1985, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18093
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Conclusion d'un bail de deux ans faisant suite à un bail précédent - Sous-locataire sachant avoir droit à un renouvellement pour neuf ans - Renonciation au statut des baux commerciaux.

1° BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Durée d'exploitation - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Souscription d'un bail de deux ans faisant suite à un bail précédent - Bail conclu directement avec le propriétaire - Sous-locataire sachant avoir droit au renouvellement pour neuf ans - Renonciation au statut des baux commerciaux.

1° Ayant retenu que la société sous-locataire savait, avant de conclure directement avec le propriétaire un bail de 2 ans, qu'elle avait la possibilité de demander le renouvellement du bail pour 9 ans, la cour d'appel a pu en déduire que cette société avait manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de renoncer, en toute connaissance de cause, au statut des baux commerciaux.

2° BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Conditions - Conclusion lors de l'entrée dans les lieux - Occupation antérieure en qualité de sous-locataire - Absence d'influence.

2° L'entrée dans les lieux du preneur au sens de l'alinéa 1er, de l'article 3-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 visant sa prise de possession des locaux en exécution du bail conclu avec les propriétaires, est légalement justifié l'arrêt qui déclare valable le bail dérogatoire accepté par le locataire pour 2 ans à compter de la date de conclusion de ce bail, sans tenir compte de l'occupation antérieure des lieux en qualité de sous-locataire.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 3-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 avr. 1992, pourvoi n°90-18093, Bull. civ. 1992 III N° 129 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 129 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18093
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