La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1992 | FRANCE | N°89-44341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-44341


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 980-6 du Code du travail et 7 du décret du 30 novembre 1984 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le jeune est engagé dans le cadre d'un contrat d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi, pour tenir un emploi permanent dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité d'aide mécanicien, le 16 mars 1987 par la société Castello dans le cadre d'un contrat d'adaptation à un emploi ; que l'employeur a rompu ce contrat le

22 septembre 1987 ;

Attendu que pour décider que le salarié avait été lié à son employeu...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 980-6 du Code du travail et 7 du décret du 30 novembre 1984 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le jeune est engagé dans le cadre d'un contrat d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi, pour tenir un emploi permanent dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité d'aide mécanicien, le 16 mars 1987 par la société Castello dans le cadre d'un contrat d'adaptation à un emploi ; que l'employeur a rompu ce contrat le 22 septembre 1987 ;

Attendu que pour décider que le salarié avait été lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée et le débouter de sa demande d'indemnités pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a énoncé que lorsqu'une personne est engagée pour tenir effectivement un emploi dans l'entreprise, le contrat est réputé à durée indéterminée même si la période de formation était déterminée ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser si le salarié avait été engagé pour tenir un emploi permanent de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44341
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat emploi-adaptation - Contrat à durée indéterminée - Emploi permanent - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Durée déterminée - Contrat emploi-adaptation - Emploi permanent - Recherche nécessaire

Il résulte des articles L. 980-6 du Code du travail et 7 du décret n° 84-1056 du 30 novembre 1984 que lorsqu'un jeune est engagé dans le cadre d'un contrat d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi, pour tenir un emploi permanent dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée. Encourt la cassation l'arrêt qui décide que le salarié était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée sans préciser si le salarié avait été engagé pour tenir un emploi permanent de l'entreprise.


Références :

Code du travail L980-6
Décret 84-1056 du 30 novembre 1984 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1992, pourvoi n°89-44341, Bull. civ. 1992 V N° 280 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 280 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44341
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award