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15/04/1992 | FRANCE | N°89-41002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-41002


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Sur le moyen unique :

Attendu que la Société de télécommunication fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 19 décembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son salarié M. X..., des dommages-intérêts pour non respect de l'usage de l'entreprise en matière de primes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole les stipulations de l'article 9 nouveau de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne prévoyant que " le complément de rémunération mensuelle brute dû au salarié, pourra prendre la for

me d'un acompte sur une prime... de caractère... semestriel " le jugement attaqu...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la Société de télécommunication fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 19 décembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son salarié M. X..., des dommages-intérêts pour non respect de l'usage de l'entreprise en matière de primes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole les stipulations de l'article 9 nouveau de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne prévoyant que " le complément de rémunération mensuelle brute dû au salarié, pourra prendre la forme d'un acompte sur une prime... de caractère... semestriel " le jugement attaqué qui interdit à l'employeur de les invoquer parce que ce texte n'aurait pas institué " une obligation " ; alors, d'autre part, que le nouvel article 9 de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne admettant qu'un acompte sur une prime trimestrielle, semestrielle ou annuelle peut être pris en compte pour vérifier si est atteint le taux effectif garanti, (salaire minimum conventionnel), ce qui a alors pour effet de permettre au salarié concerné de percevoir par avance une partie de sa prime, fait une fausse application de cet article et de l'article 19 de la convention collective qui stipule que " les avantages prévus à la présente convention collective ne pourront être la cause d'une réduction des avantages acquis antérieurement existant dans les établissements... les dispositions de la présente convention s'imposent... sauf si les clauses des contrats sont plus favorables aux travailleurs que celles de la convention ", le jugement attaqué qui considère que l'application de la clause susrappelée de l'article 9 de l'avenant mensuel méconnaîtrait ledit article 19 ; alors, en outre, que viole le nouvel article 9 de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne admettant qu'un acompte sur des primes semestrielles peut être pris en compte pour vérifier si le taux effectif garanti, (salaire minimum conventionnel), est atteint, le jugement attaqué, qui considère que l'application de ce texte à M. X..., en l'espèce, remettrait en compte le montant des deux primes semestrielles de l'intéressé, et alors, enfin, que l'avenant du 6 janvier 1984 ayant modifié l'article 9 de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne a prévu, en contrepartie de l'intégration de toutes les primes dans l'assiette de comparaison du salaire minimum conventionnel, une majoration de 6 % de ce salaire minimum en trois étapes et non du salaire réel perçu par les salariés, soit 2 % au 1er juillet 1984, 2% au 1er juillet 1985 et 2 % au 1er juillet 1986, de sorte que viole ce texte le jugement attaqué qui déclare constater, " après examen des feuilles de paie du demandeur ", c'est-à-dire du salaire réel perçu par M. X..., que la société n'avait pas appliqué les trois augmentations prévues aux 1er juillet 1984, 1er juillet 1985 et 1er juillet 1986 ; que, de surcroît, M. X... n'ayant nullement allégué dans ses écritures que la société SAT n'aurait pas respecté cette augmentation de 6 % résultant de l'avenant du 6 janvier 1984 ayant modifié l'article 9 de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, méconnaît les

termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui fonde d'office sa solution sur un tel motif ;

Mais attendu que dès lors qu'à l'entrée en vigueur de l'avenant ci-dessus visé, l'employeur n'avait pas donné au paiement du complément de rémunération mensuelle la forme d'un acompte sur cette prime de caractère semestriel, la cour d'appel a constaté l'existence d'un usage de verser une prime semestrielle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41002
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Région parisienne - Salaire - Salaire minimum - Eléments - Primes - Acompte sur une prime de caractère semestriel - Constatation - Complément de rémunération mensuelle - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Salaire minimum - Eléments - Primes - Acompte sur une prime de caractère semestriel - Complément de rémunération mensuelle - Constatations suffisantes

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Constitution d'un usage

Dès lors qu'à l'entrée en vigueur de l'article 9 nouveau de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne prévoyant que " le complément de rémunération mensuelle brute dû au salarié pourra prendre la forme d'un acompte sur une prime de caractère semestriel ", l'employeur n'avait pas donné au paiement du complément de rémunération mensuelle la forme d'un acompte sur cette prime de caractère semestriel, la cour d'appel a constaté l'existence d'un usage de verser une prime semestrielle.


Références :

Convention collective de la métallurgie de la région parisienne avenant mensuel du 06 janvier 1984 art. 9

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dax, 19 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1992, pourvoi n°89-41002, Bull. civ. 1992 V N° 277 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 277 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41002
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