La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1992 | FRANCE | N°90-15901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-15901


.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, duquel il résulte que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un lot d'aulx commandé à la société Basmaison, ayant son siège à Clermont-Ferrand, par M. X..., commerçant à Fort-de-France, étant parvenu à destination avarié, l'acquéreur a assigné son vendeur ainsi que la comp

agnie d'assurances Le Languedoc, en remboursement partiel des sommes versées par lui ; qu...

.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, duquel il résulte que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un lot d'aulx commandé à la société Basmaison, ayant son siège à Clermont-Ferrand, par M. X..., commerçant à Fort-de-France, étant parvenu à destination avarié, l'acquéreur a assigné son vendeur ainsi que la compagnie d'assurances Le Languedoc, en remboursement partiel des sommes versées par lui ; que la société Basmaison a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Fort-de-France au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en invoquant l'existence d'une clause attributive de compétence figurant dans les conditions particulières de vente stipulées sur ses factures ; que, durant l'instance d'appel, M. X... a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence et condamner la société Basmaison à payer certaines sommes à M. X..., l'arrêt énonce que les dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985, attribuant compétence territoriale aux juridictions dans le ressort desquelles le débiteur a le siège de son entreprise, rendent inopérante l'argumentation développée par la société Basmaison, et que la compétence du tribunal de commerce de Fort-de-France s'en trouve naturellement désignée et confortée pour statuer sur le litige ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il s'agissait de savoir si le préjudice subi par l'acheteur du fait de la livraison, en exécution d'un contrat antérieur à l'ouverture de la procédure collective, d'une marchandise avariée, devait ou non être pris en charge par l'expéditeur en raison de la faute imputée à ce dernier, suivant le rapport de l'expert commis par les premiers juges et que cette question se serait posée de la même manière si M. X... n'avait pas été soumis à une procédure collective, la cour l'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Basmaison et en ce qu'il a condamné cette société à payer entre les mains du liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... les sommes de 48 924 francs en remboursement de la marchandise avariée et de 5000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 février 1990 entre les parties par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15901
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Compétence matérielle - Etendue - Contestations nées de la procédure collective

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Compétence matérielle - Etendue - Contestations sur lesquelles la procédure collective exerce une influence

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Redressement judiciaire - Contestation née de la procédure collective - Marchandise avariée livrée à un acheteur en redressement judiciaire - Contrat antérieur à l'ouverture de la procédure collective (non)

COMPETENCE - Clause attributive - Compétence territoriale - Livraison de marchandises avariées - Action en responsabilité intentée par l'acheteur - Redressement judiciaire de l'acheteur - Portée

Dès lors qu'il s'agissait de savoir si le préjudice subi par un acheteur du fait de la livraison, en exécution d'un contrat antérieur à l'ouverture de la procédure collective le concernant, d'une marchandise avariée devait ou non être pris en charge par l'expéditeur en raison de la faute imputée à ce dernier et que cette question se serait posée de la même manière si l'acheteur n'avait pas été soumis à une procédure collective, viole l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, duquel il résulte que le Tribunal, saisi d'une procédure de redressement judiciaire, n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence, l'arrêt qui, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le vendeur sur le fondement d'une clause attributive de compétence, énonce que les dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 et du décret précité, attribuant compétence territoriale aux juridictions dans le ressort desquelles le débiteur a le siège de son entreprise, rendent inopérante l'argumentation développée à l'appui de l'exception d'incompétence.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 174
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 09 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-15901, Bull. civ. 1992 IV N° 157 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 157 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award