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Sur le premier moyen :
Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, duquel il résulte que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un lot d'aulx commandé à la société Basmaison, ayant son siège à Clermont-Ferrand, par M. X..., commerçant à Fort-de-France, étant parvenu à destination avarié, l'acquéreur a assigné son vendeur ainsi que la compagnie d'assurances Le Languedoc, en remboursement partiel des sommes versées par lui ; que la société Basmaison a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Fort-de-France au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en invoquant l'existence d'une clause attributive de compétence figurant dans les conditions particulières de vente stipulées sur ses factures ; que, durant l'instance d'appel, M. X... a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence et condamner la société Basmaison à payer certaines sommes à M. X..., l'arrêt énonce que les dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985, attribuant compétence territoriale aux juridictions dans le ressort desquelles le débiteur a le siège de son entreprise, rendent inopérante l'argumentation développée par la société Basmaison, et que la compétence du tribunal de commerce de Fort-de-France s'en trouve naturellement désignée et confortée pour statuer sur le litige ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il s'agissait de savoir si le préjudice subi par l'acheteur du fait de la livraison, en exécution d'un contrat antérieur à l'ouverture de la procédure collective, d'une marchandise avariée, devait ou non être pris en charge par l'expéditeur en raison de la faute imputée à ce dernier, suivant le rapport de l'expert commis par les premiers juges et que cette question se serait posée de la même manière si M. X... n'avait pas été soumis à une procédure collective, la cour l'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Basmaison et en ce qu'il a condamné cette société à payer entre les mains du liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... les sommes de 48 924 francs en remboursement de la marchandise avariée et de 5000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 février 1990 entre les parties par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée