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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 avril 1990), que la société Diemlite international (société Diemlite), mise le 21 avril 1988 en redressement judiciaire, M. Pavec, administrateur de la procédure collective et Mme X... ont, le 23 mars 1989, assigné la société La Redoute catalogue devant le juge des référés en désignation d'expert et qu'une ordonnance du 3 avril 1989 les a déboutés de leur demande ; que, par jugement du 29 mars 1989, le tribunal de la procédure collective a arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise et nommant M. Pavec en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan ; que la cour d'appel, saisie du recours formé par la société Diemlite, Mme X... et M. Pavec contre l'ordonnance du 3 avril 1989, a " déclaré l'action de M. Pavec, commissaire à l'exécution du plan, irrecevable " et a constaté le désistement des autres appelantes et l'extinction de l'instance ;
Attendu que M. Pavec, agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Diemlite, fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé en ce qui le concerne, aux motifs, selon le pourvoi, qu'à la suite du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise et désignant M. Pavec en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la société Diemlite avait retrouvé le pouvoir de poursuivre seule les instances la concernant, que l'instance opposant cette société aux sociétés La Redoute n'intéressait en rien le déroulement du plan de cession et que, dès lors, M. Pavec n'avait plus qualité pour y intervenir, alors qu'aux termes de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'action poursuivie par M. Pavec en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, dès lors qu'elle avait été engagée par M. Pavec en sa qualité d'administrateur judiciaire, sans méconnaître les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ; que, dès lors, M. Pavec, qui agissait en tant qu'administrateur du redressement judiciaire de la société Diemlite, était sans qualité à relever appel dans le litige opposant ladite société à un tiers et que, faute pour le commissaire à l'exécution du plan de s'être substitué à l'administrateur, l'un et l'autre fussent-ils la même personne physique, l'appel ainsi formé était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi