La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1992 | FRANCE | N°90-13126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-13126


.

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 29 janvier 1990), que, par contrat du 23 avril 1982, les époux X..., exploitants d'un supermarché, se sont affiliés à la société Océdisco, aux droits de laquelle se trouve la société Disco ; que ce contrat, à durée initiale de 7 années, renouvelable par tacite reconduction par périodes quinquennales, contenait un article numéro 8, selon lequel les époux X... s'engageaient à acquérir, " de façon prioritaire ", auprès de la société Disco ou de tout autre fournisseur lié à cette dernière par un contrat de fourniture de ma

rchandises, tous les produits nécessaires à l'exploitation de leur commerce ; que...

.

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 29 janvier 1990), que, par contrat du 23 avril 1982, les époux X..., exploitants d'un supermarché, se sont affiliés à la société Océdisco, aux droits de laquelle se trouve la société Disco ; que ce contrat, à durée initiale de 7 années, renouvelable par tacite reconduction par périodes quinquennales, contenait un article numéro 8, selon lequel les époux X... s'engageaient à acquérir, " de façon prioritaire ", auprès de la société Disco ou de tout autre fournisseur lié à cette dernière par un contrat de fourniture de marchandises, tous les produits nécessaires à l'exploitation de leur commerce ; que la société Disco, reprochant aux époux X... d'avoir prématurément rompu le contrat en octobre 1984, les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que les époux X... ont résisté en invoquant la nullité du contrat pour indétermination du prix des marchandises ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Disco reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ce moyen de défense, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'engagement d'acquérir de façon prioritaire n'institue pas une clause d'approvisionnement exclusif puisqu'il n'interdit l'acquisition auprès d'autres fournisseurs qu'à des conditions égales, mais non à des conditions plus avantageuses, écartant par là même tout pouvoir arbitraire du fournisseur ; qu'en assimilant ces deux engagements pour en déduire une indétermination de l'objet, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'engagement de priorité ne permettait pas seulement à l'affilié, comme le faisait valoir la société Disco, de s'approvisionner auprès d'un concurrent dans le cas où il aurait connaissance des conditions plus avantageuses proposées par celui-ci ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, et en se bornant à énoncer, de façon inopérante, que la notion de priorité supposait l'examen en temps utile de comparaisons sur les prix de la concurrence, exercice dont l'impossibilité démontrait le caractère illusoire de la clause de priorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1129 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Disco prétendait que l'article 8 du contrat " laissait à M. et Mme X... la possibilité de se fournir auprès de la concurrence si les conditions étaient plus avantageuses ", l'arrêt retient exactement des termes clairs et précis de cet article qu'" une telle interprétation est contredite " par le fait que cette stipulation " ne prévoit nullement la possibilité pour l'affilié de s'approvisionner auprès de concurrents de l'affiliant à meilleur prix, à telle enseigne que les seules dérogations à l'obligation d'approvisionnement concernent les produits qui n'existeraient pas dans l'assortiment de l'affiliant ou ceux qui n'auraient pas été livrés trois fois consécutives " et que le caractère limitatif de ces dérogations implique que " M. et Mme X... devaient toujours se servir chez Océdisco, donc aux tarifs fixés unilatéralement par cette société " ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par le second moyen, qui est

surabondant, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13126
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Exclusivité d'achats - Prix - Détermination - Fixation unilatérale par le vendeur

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Exclusivité d'achats - Indétermination du prix

Justifie légalement sa décision d'annuler pour indétermination du prix, le contrat par lequel les exploitants d'un supermarché s'étaient affiliés à une société pour l'exploitation de ce commerce, l'arrêt qui retient que ce contrat " ne prévoit nullement la possibilité pour l'affilié de s'approvisionner auprès de concurrents de l'affiliant à meilleur prix, à telle enseigne que les seules dérogations à l'obligation d'approvisionnement concernent les produits qui n'existeraient pas dans l'assortiment de l'affiliant ou ceux qui n'auraient pas été livrés trois fois consécutives " et que le caractère limitatif de ces dérogations implique que les exploitants devaient toujours se servir chez leur fournisseur, donc aux tarifs fixés unilatéralement par celui-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-06-14 , Bulletin 1988, IV, n° 206, p. 142 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-13126, Bull. civ. 1992 IV N° 167 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 167 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award