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Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 29 janvier 1990), que, par contrat du 23 avril 1982, les époux X..., exploitants d'un supermarché, se sont affiliés à la société Océdisco, aux droits de laquelle se trouve la société Disco ; que ce contrat, à durée initiale de 7 années, renouvelable par tacite reconduction par périodes quinquennales, contenait un article numéro 8, selon lequel les époux X... s'engageaient à acquérir, " de façon prioritaire ", auprès de la société Disco ou de tout autre fournisseur lié à cette dernière par un contrat de fourniture de marchandises, tous les produits nécessaires à l'exploitation de leur commerce ; que la société Disco, reprochant aux époux X... d'avoir prématurément rompu le contrat en octobre 1984, les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que les époux X... ont résisté en invoquant la nullité du contrat pour indétermination du prix des marchandises ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Disco reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ce moyen de défense, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'engagement d'acquérir de façon prioritaire n'institue pas une clause d'approvisionnement exclusif puisqu'il n'interdit l'acquisition auprès d'autres fournisseurs qu'à des conditions égales, mais non à des conditions plus avantageuses, écartant par là même tout pouvoir arbitraire du fournisseur ; qu'en assimilant ces deux engagements pour en déduire une indétermination de l'objet, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'engagement de priorité ne permettait pas seulement à l'affilié, comme le faisait valoir la société Disco, de s'approvisionner auprès d'un concurrent dans le cas où il aurait connaissance des conditions plus avantageuses proposées par celui-ci ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, et en se bornant à énoncer, de façon inopérante, que la notion de priorité supposait l'examen en temps utile de comparaisons sur les prix de la concurrence, exercice dont l'impossibilité démontrait le caractère illusoire de la clause de priorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1129 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Disco prétendait que l'article 8 du contrat " laissait à M. et Mme X... la possibilité de se fournir auprès de la concurrence si les conditions étaient plus avantageuses ", l'arrêt retient exactement des termes clairs et précis de cet article qu'" une telle interprétation est contredite " par le fait que cette stipulation " ne prévoit nullement la possibilité pour l'affilié de s'approvisionner auprès de concurrents de l'affiliant à meilleur prix, à telle enseigne que les seules dérogations à l'obligation d'approvisionnement concernent les produits qui n'existeraient pas dans l'assortiment de l'affiliant ou ceux qui n'auraient pas été livrés trois fois consécutives " et que le caractère limitatif de ces dérogations implique que " M. et Mme X... devaient toujours se servir chez Océdisco, donc aux tarifs fixés unilatéralement par cette société " ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par le second moyen, qui est
surabondant, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi