La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1992 | FRANCE | N°91-85081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1992, 91-85081


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, du 29 mai 1991, qui a relaxé des fins de la poursuite Gérard X... prévenu de transport d'alcools sans titre de mouvement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 443 à 446, 1791 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confi

rmé la décision de relaxe du prévenu prononcée par les premiers juges ;
" aux moti...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, du 29 mai 1991, qui a relaxé des fins de la poursuite Gérard X... prévenu de transport d'alcools sans titre de mouvement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 443 à 446, 1791 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de relaxe du prévenu prononcée par les premiers juges ;
" aux motifs, d'une part, qu'une personne qui transporte de l'alcool doit être munie d'un titre de mouvement sauf si les boissons alcooliques sont contenues dans des récipients revêtus de capsules (...) représentatives des droits indirects sur l'alcool ;
" d'autre part, que les boissons ont été trouvées dans le coffre du véhicule du prévenu sans que celui-ci ait pu présenter de titre de mouvement ;
" et qu'enfin, la perquisition effectuée dans les locaux professionnels du prévenu n'ayant révélé aucune infraction, ses propos selon lesquels ces boissons étaient destinées à un usage familial peuvent être admis, d'autant que les verbalisants n'ont pas indiqué dans leur acte contentieux si les bouteilles étaient ou non revêtues de capsules représentatives des droits indirects ;
" alors que, en matière de contributions indirectes, les infractions sont purement matérielles, punissables par la seule perpétration du fait qui leur a donné naissance, et que le juge est tenu de prononcer une condamnation même en l'absence d'intention délictueuse lorsque la matérialité des faits est établie ; qu'au surplus, d'une part, les bouteilles de whisky ne peuvent être revêtues de capsules représentatives de droits et, d'autre part, que les verbalisants ont indiqué dans leur procès-verbal les aveux du contrevenant qui a déclaré avoir transporté les boissons alcooliques achetées sans titre de mouvement " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 443 du Code général des impôts, aucun enlèvement, déplacement ou transport des boissons qu'il énumère, notamment d'alcool, ne peut être fait sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement ; que si, par le même texte, il est dérogé à ce principe dans le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects, l'article 444 du même Code, en son alinéa 2, réserve au seul service des Impôts la faculté d'imposer aux expéditeurs cette substitution qui constitue une exception ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux, base des poursuites, que X... a transporté dans son véhicule 18 bouteilles de whisky sans être muni de titre de mouvement ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu poursuivi pour infraction à l'article 443 du Code général des impôts susvisé, la cour d'appel énonce que le procès-verbal n'indique pas si les bouteilles portaient ou non les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'administration des Impôts ait usé de la faculté de substitution dont elle disposait, et que l'absence de mention au procès-verbal d'un défaut de capsules ne permettait pas de déduire l'existence de celles-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mai 1991, en toutes ses dispositions,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85081
Date de la décision : 13/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Boissons - Alcool - Circulation - Titre de mouvement - Faculté de substitution par apposition de capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients - Conditions

Si, selon l'article 443 du Code général des impôts, tout transport d'alcool doit être accompagné d'un titre de mouvement, sauf si les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects, l'article 444, alinéa 2, du même Code réserve aux seuls services fiscaux la faculté d'imposer aux expéditeurs une telle substitution qui constitue une dérogation exceptionnelle. Encourt la cassation l'arrêt qui relaxe un prévenu, poursuivi pour infraction à l'article 443 susvisé, au seul motif que le procès-verbal n'indique pas si les bouteilles trouvées en contravention portaient ou non des capsules, empreintes ou vignettes alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'administration des Impôts ait, en l'espèce, usé de la faculté de substitution qui lui était ouverte alors que l'absence de mention au procès-verbal d'un défaut de capsules congé ne permettait pas de déduire l'existence de celles-ci


Références :

CGI 443, 444 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1992, pourvoi n°91-85081, Bull. crim. criminel 1992 N° 160 p. 413
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 160 p. 413

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.85081
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award