| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1992, 91-84891
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - la SARL Barris, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre X... pour ouverture d'un débit de boissons sans déclaration, a dit mal fondé son appel du jugement ayant ordonné la fermeture de l'établissement pendant 1 an. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la SARL Barris, qui fait valoir que ses droits ne découlent pas d'une cession de fonds de commerce consentie par
le prévenu mais d'un bail conclu avec les propriétaires des murs et de l'obt...
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- la SARL Barris, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre X... pour ouverture d'un débit de boissons sans déclaration, a dit mal fondé son appel du jugement ayant ordonné la fermeture de l'établissement pendant 1 an.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la SARL Barris, qui fait valoir que ses droits ne découlent pas d'une cession de fonds de commerce consentie par le prévenu mais d'un bail conclu avec les propriétaires des murs et de l'obtention d'une licence de petite restauration, est sans qualité, au regard des dispositions de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, pour intervenir dans les poursuites ayant entraîné la fermeture du débit de boissons, établissement de nature différente, précédemment exploité dans les lieux sans déclaration ;
Que, dès lors, la demanderesse est sans droit à se pourvoir contre un arrêt qui ne lui fait pas grief ;
Qu'ainsi le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs :
.
1° Selon l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public, celle-ci pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture de l'établissement.
Est dépourvue de qualité pour intervenir dans les poursuites entraînant une telle fermeture, la personne bénéficiaire d'un nouveau bail conclu avec les propriétaires des murs et qui a obtenu une licence de nature différente pour exploiter dans les lieux (1).
2° La personne dépourvue de qualité pour contester la fermeture d'un débit de boissons, mesure qui ne lui fait pas grief, est, par voie de conséquence, irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui l'a déclarée mal fondée en son appel (2).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84891
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.