CASSATION sur les pourvois formés par :
- la société d'Economie mixte fosséenne et de réalisations immobilières (EMFORI),
- l'Office municipal de la mer (OMM),
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 20 juin 1991, qui les a déboutées de leurs demandes dans les poursuites exercées contre X... Eugène des chefs d'abus de confiance et de faux et contre Jean-Jacques Y... notamment du chef de recel.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 497, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel de Nîmes a, confirmant le jugement entrepris dans toutes ses dispositions civiles, déclaré irrecevables la constitution de partie civile de l'OMM à l'encontre de Y..., la constitution de partie civile de la société EMFORI à l'encontre de X... et Y... relativement aux abus de confiance et recel d'abus de confiance qui leur étaient reprochés ;
" aux motifs que la décision de relaxe dont a bénéficié X... a acquis l'autorité de la chose jugée et que celui-ci n'a pas commis de faute civile distincte susceptible de fonder l'action à caractère civil soutenue par la société EMFORI ; que l'autorité de la chose jugée acquise par la décision de relaxe prononcée à l'égard de Y... paralyse également toute action civile à son encontre ;
" alors que, statuant sur le seul appel des parties civiles d'un jugement de relaxe, la cour d'appel ne pouvait refuser de rechercher si les faits qui lui étaient déférés constituaient une infraction pénale et décider sur l'action civile " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les premiers juges ont relaxé Eugène X... prévenu d'abus de confiance et de faux au préjudice de la société EMFORI et Jean-Jacques Y... poursuivi, d'une part, pour recel d'abus de confiance et faux au préjudice de la même société et, d'autre part, pour abus de confiance au préjudice de l'Office municipal de la mer ; qu'ils ont déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de ces victimes ;
Attendu que, sur appel des parties civiles, les juges du second degré ont confirmé la décision entreprise par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 juin 1991,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.