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Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 1990) que, dans une agglomération, la motocyclette pilotée par M. Y... a heurté l'automobile de Mme X... qu'il entreprenait de dépasser, puis un second véhicule qui circulait en sens inverse ; que, blessé, M. Y... a assigné Mme X... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à restituer la somme reçue en exécution du jugement infirmé, avec intérêts de droit à compter de la date de la demande de restitution, alors que la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les articles 503, 514 à 516 du nouveau Code de procédure civile et 1153 du Code civil, les accorder à une date antérieure à la signification de l'arrêt ;
Mais attendu que le titre en vertu duquel M. Y... détenait les fonds ayant été annulé, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné leur restitution avec intérêts à compter de la date des conclusions qui la demandaient ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi