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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que pour que soit présumée, sur le fondement de ce texte, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il faut que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, qu'au domicile de Pascale X..., mineure de 17 ans, et en l'absence de ses parents, M. Garcia, lui-même âgé de 19 ans, a été blessé lors de la manipulation, par un de ses amis plus âgé, d'une arme à feu appartenant au père de la jeune fille ; qu'aux fins d'être indemnisé de son préjudice il a assigné M. et Mme X..., leur fille, et leur assureur, la compagnie Lloyd continental ;
Attendu que pour déclarer M. et Mme X... solidairement responsables du dommage de M. Garcia, l'arrêt, après avoir retenu qu'ils n'étaient pas, lors de l'accident, gardiens de l'arme, énonce que leur fille, en négligeant de la ranger et en tolérant que les deux jeunes gens qu'elle avait invités s'en saisissent et la manipulent, avait commis une imprudence en relation nécessaire et directe de causalité avec le préjudice subi ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la jeune fille avait, à plusieurs reprises, averti ses hôtes du caractère dangereux de l'arme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier