REJET du pourvoi formé par :
- X... Herfort,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1991, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 315-2-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-7 et L. 480-5, alinéas 1 et 2, du Code de l'urbanisme, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu, propriétaire d'un immeuble loué pour divers manquements aux règles d'urbanisme ;
" aux motifs que le tribunal correctionnel a déclaré à juste titre le prévenu coupable du défaut de permis de construire, les faits reprochés étant établis par le dossier et les débats et ayant été exactement qualifiés ; étant observé que le premier juge à cet égard relève que le prévenu conteste les infractions à lui reprochées en faisant valoir que la construction d'une dépendance à usage de cuisine ainsi que les ouvertures en façade ont été réalisées à la demande du locataire, seul bénéficiaire des travaux et que le changement de destination des lieux est couvert par les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ; qu'il ressort de l'audition de X... devant les services de gendarmerie qu'il savait parfaitement qu'en louant l'habitation, la destination allait être changée et qu'il avait donné son accord en ce qui concerne l'aménagement d'une cuisine dans l'arrière-cour, à charge pour le locataire de solliciter un permis de construire, que le propriétaire était en outre informé du refus dudit permis si bien que sa responsabilité doit être retenue sur ce chapitre ;
" et aux motifs propres et adoptés que le règlement tel que maintenu en vigueur par la volonté commune, n'incluait pas la parcelle appartenant à X... s'agissant des modifications ultérieures dudit règlement dans le but de favoriser l'implantation éventuelle d'un complexe touristique avec affectation à des commerces, étant observé que selon la Cour, le prévenu ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'il n'était nullement responsable de l'exécution de travaux qu'il ne commandât pas et ne surveillât pas et qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme dans la mesure où le bail commercial prévoit lui-même sous la rubrique destination des lieux : les locaux loués étant à usage commercial et sous la rubrique aménagement-transformation, le bailleur ne pourra s'opposer aux aménagements réalisés par le preneur ;
" alors que, d'une part, il résulte de l'arrêt lui-même que le bénéficiaire des travaux qui devait solliciter auprès de l'Administration les autorisations nécessaires était le locataire exploitant le fonds de commerce et non le propriétaire de la villa, qu'en écartant le moyen invoqué par ce dernier dûment rappelé par la Cour faisant état de cette donnée, la Cour statue sur le fondement d'un motif inopérant et viole les textes cités au moyen ;
" alors que, d'autre part, il résulte de l'arrêt, ensemble du dossier, qu'un plan d'occupation des sols a été voté, approuvé et publié par la commune de Saint-Paul en 1990 si bien que l'arrêté préfectoral n° 3339 URB du 28 septembre 1977 autorisant la création d'un lotissement ayant plus de 10 ans au moment des faits reprochés ne pouvait plus recevoir application-du moins dans le cadre d'une procédure pénale pour non-respect des règles d'urbanisme- ; qu'en jugeant différemment, la Cour viole spécialement l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Herfort X... a donné à bail à Simone Y... une maison d'habitation lui appartenant en vue d'y installer une auberge ; qu'avec son autorisation, celle-ci a réalisé sans permis de construire des travaux consistant notamment à édifier un bâtiment annexe à usage de cuisine et à créer des ouvertures supplémentaires dans la façade de l'immeuble ; que Herfort X... a été poursuivi pour défaut de permis de construire ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré, après avoir énoncé que le bail stipulait que les locaux étaient loués pour exploiter une auberge, que le bailleur ne pouvait s'opposer aux aménagements réalisés et que les travaux seraient exécutés sous la surveillance de son architecte, relève que Herfort X... avait expressément autorisé ces travaux et avait été informé du refus du permis de construire ;
Attendu que les juges observent en outre que, si l'arrêté de lotissement qui interdisait l'affectation de la parcelle louée à un usage commercial avait été approuvé depuis plus de 10 ans, les droits et obligations des colotis n'en demeuraient pas moins inchangés, en vertu de l'article L. 315-2-1, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'abstraction faite de ce dernier motif, surabondant dès lors que le prévenu, bénéficiaire des travaux, était poursuivi pour construction sans permis et non pour méconnaissance des prescriptions de l'arrêté de lotissement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.