REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 21 décembre 1990, qui, pour contraventions aux règles de stationnement, l'a condamné à une amende de 220 francs et trois amendes de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable des contraventions aux règles de stationnement poursuivies ;
" alors que l'article L. 21-1 du Code de la route met à la charge du titulaire du certificat d'immatriculation les condamnations pécuniaires encourues pour contravention aux règles du stationnement, mais n'édicte en aucun cas une présomption de culpabilité pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable des infractions au stationnement poursuivies ;
" aux motifs que les poursuites exercées conformément à la loi française à l'encontre de Bernard X... sont exemptes de vice dès lors qu'il n'est retenu contre lui d'autres éléments que ceux qui ont été contradictoirement débattus, en sa présence ou celle de son conseil, et il s'ensuit que Bernard X... a été rempli de son droit à la loyauté des débats, aux cours desquels il a eu la possibilité, notamment, de fournir tous renseignements que lui seul possédait permettant d'identifier l'auteur de l'infraction ;
" alors que le demandeur affirmait, dans ses écritures, que les termes de l'article L. 21-1 du Code de la route violaient la présomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable des infractions poursuivies ;
" au motif que l'article L. 21-1 laisse au titulaire du certificat d'immatriculation la faculté de fournir, au cours de l'enquête, les renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction jusqu'à la clôture des débats ;
" alors que le demandeur rappelait le principe fondamental selon lequel il appartenait à l'accusation d'établir sa culpabilité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que quatre contraventions aux règles de stationnement ont été relevées concernant un véhicule immatriculé au nom d'une société ;
Attendu que, pour condamner Bernard X..., représentant légal de cette société, au paiement des amendes encourues de ce chef, les juges du fond ont fait application de l'article L. 21-1 du Code de la route relatif à la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie ; que cette disposition ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.