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Sur le moyen unique :
Vu l'article D.253-44 modifié du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, le débiteur d'une caisse de sécurité sociale est libéré de sa dette, soit par remise d'espèces ou de chèque, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la Caisse ;
Attendu que M. X... ayant donné un ordre de virement de son compte bancaire au compte courant postal de l'URSSAF du montant de la cotisation payable au plus tard le 15 juillet 1988, cette somme a été inscrite au compte de l'URSSAF le 20 juillet 1988 ; que, pour annuler la majoration de retard appliquée par l'organisme de recouvrement, le jugement attaqué énonce que l'intéressé, justifiant que son compte a été débité le 13 juillet 1988, prouve s'être acquitté de sa dette dans les délais requis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de virement, le débiteur n'est libéré que par inscription de la somme au compte de l'organisme créancier, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux