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09/04/1992 | FRANCE | N°90-14840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1992, 90-14840


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Sur le moyen unique :

Vu l'article D.253-44 modifié du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, le débiteur d'une caisse de sécurité sociale est libéré de sa dette, soit par remise d'espèces ou de chèque, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la Caisse ;

Attendu que M. X... ayant donné un ordre de virement de son compte bancaire au compte courant postal de l'URSSAF du montant de la cotisation payable au plus tard le 15 juillet 1988, cette somme a été inscrite au compte de l'URSSAF le 20

juillet 1988 ; que, pour annuler la majoration de retard appliquée par l'organisme de...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article D.253-44 modifié du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, le débiteur d'une caisse de sécurité sociale est libéré de sa dette, soit par remise d'espèces ou de chèque, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la Caisse ;

Attendu que M. X... ayant donné un ordre de virement de son compte bancaire au compte courant postal de l'URSSAF du montant de la cotisation payable au plus tard le 15 juillet 1988, cette somme a été inscrite au compte de l'URSSAF le 20 juillet 1988 ; que, pour annuler la majoration de retard appliquée par l'organisme de recouvrement, le jugement attaqué énonce que l'intéressé, justifiant que son compte a été débité le 13 juillet 1988, prouve s'être acquitté de sa dette dans les délais requis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de virement, le débiteur n'est libéré que par inscription de la somme au compte de l'organisme créancier, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-14840
Date de la décision : 09/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Date de paiement - Paiement par virement postal

PAIEMENT - Paiement par virement postal - Caractère libératoire - Condition

Selon l'article D. 253-44 modifié du Code de la sécurité sociale le débiteur d'une caisse de sécurité sociale est libéré de sa dette soit par remise d'espèces ou de chèques, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la Caisse. Il s'ensuit qu'en cas de virement, seule l'inscription de la somme au compte de l'organisme créancier libère le débiteur.


Références :

Code de la sécurité sociale D253-44 modifié

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 13 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-05-03 , Bulletin 1984, V, n° 171, p. 132 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1992, pourvoi n°90-14840, Bull. civ. 1992 V N° 272 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 272 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14840
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