La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1992 | FRANCE | N°91-84127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1992, 91-84127


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 23 juin 1991 qui, pour vols avec port d'arme et complicité, association de malfaiteurs, recel, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que Mme Dauri...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 23 juin 1991 qui, pour vols avec port d'arme et complicité, association de malfaiteurs, recel, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que Mme Dauriac, conseiller à la cour d'appel d'Agen, a fait partie de la Cour en qualité d'assesseur ;
" alors qu'elle avait connu de l'affaire soumise à la cour d'assises, dans le cadre de la procédure antérieure aux débats " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseurs les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Dauriac, conseiller à la cour d'appel d'Agen, assesseur à la cour d'assises, avait antérieurement siégé à la chambre d'accusation de cette cour qui, par arrêts des 31 octobre et 23 novembre 1990, s'était prononcée sur les demandes de mise en liberté présentées par Frédéric X... ;
Mais attendu qu'en cet état le magistrat, qui avait participé à des décisions impliquant nécessairement un examen préalable du fond de l'affaire, ne pouvait, en application du texte de loi précité, faire partie, en qualité de président ou d'assesseur, de la cour d'assises devant laquelle a comparu l'accusé X... ; que la Cour étant dès lors irrégulièrement composée, la cassation est encourue ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rendu sur l'action publique entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil régulièrement frappé de pourvoi ;
Par ces motifs, et X... qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant Frédéric X..., l'arrêt précité de la cour d'assises du Gers du 23 juin 1991, ensemble en ce qui le concerne la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions concernant Frédéric X..., l'arrêt par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite des cassations ainsi prononcées :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Haute-Garonne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84127
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Président ou assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation sur la détention provisoire d'un accusé

Le magistrat qui a participé à un arrêt de la chambre d'accusation rendu sur la détention provisoire d'un inculpé renvoyé ultérieurement devant la cour d'assises, ne peut faire partie de cette juridiction car il a nécessairement procédé à un examen préalable du fond (1).


Références :

Code de procédure pénale 253

Décision attaquée : Cour d'assises du Gers, 23 juin 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1985-01-23 , Bulletin criminel 1985, n° 35, p. 91 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1992, pourvoi n°91-84127, Bull. crim. criminel 1992 N° 152 p. 396
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 152 p. 396

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award