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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 19 septembre 1990), rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation d'un premier jugement par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, qu'un arrêt d'une cour d'appel, rendu le 11 juillet 1985 dans une instance opposant M. et Mme X... à M. Y..., a condamné celui-ci aux dépens ; que la SCP Massart et Bazille, avoué des époux X..., devenue la SCP Jean-Jacques Bazille (la SCP), après leur avoir notifié, le 13 mars 1987, le certificat de vérification de ses frais et émoluments et y avoir fait apposer la formule exécutoire en l'absence de contestation dans le mois, a fait pratiquer une saisie-arrêt et les a cités en paiement ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir constaté que l'action de la SCP était prescrite par application de l'article 2273 du Code civil, alors que, d'une part, les prescriptions édictées par les articles 2271 à 2273 du Code civil reposaient sur de simples présomptions de paiement, si bien que, s'il apparaît constant, comme c'est le cas en l'espèce, ainsi que cela s'évince des constatations mêmes du jugement, que le paiement présumé n'a pas été fait, la prescription ne peut, dans ces conditions, être utilement invoquée, et qu'en décidant le contraire le Tribunal aurait violé l'article 2273 du Code civil, alors que, d'autre part, la prescription cessant de courir, aux termes de l'article 2274 du Code civil, spécialement lorsqu'il y a eu comptes arrêtés, et le certificat de vérification des dépens notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de 2 ans, certificat sur lequel a été apposée la mention du titre exécutoire (sic), constituant nécessairement un compte arrêté ou une obligation au sens des dispositions de l'article 2274 du Code civil, ce qui aurait eu pour effet de faire cesser la prescription de courir (sic), le Tribunal, en décidant le contraire sur le fondement de motifs radicalement inopérants, aurait violé les articles 2273 et 2274 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'absence de contestation d'un certificat de vérification des dépens notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne vaut ni acceptation ni reconnaissance de la dette, le Tribunal, après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée et la valeur des preuves qui lui étaient soumises, relevé qu'il n'était produit que de simples lettres de la SCP réclamant le paiement de ses frais et émoluments, a estimé qu'à aucun moment les époux X... n'avaient reconnu devoir la somme réclamée par la SCP ;
Et attendu que le certificat de vérification des dépens, même revêtu de la formule exécutoire, ne constitue pas une reconnaissance par écrit de l'obligation du débiteur prétendu ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi