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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief au premier jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dax, 9 juillet 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de nullité d'un commandement de saisie immobilière qui lui a été signifié à la requête des consorts X..., alors que, d'une part, les dispositions relatives aux formalités de la saisie immobilière ne seraient pas nécessairement soumises à l'exigence d'un grief et que le Tribunal aurait ainsi violé l'article 673 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le grief ne saurait être assimilé à un préjudice, que la violation de règles de forme appellerait obligatoirement la nullité du commandement, et que le jugement ne serait ainsi pas justifié au regard des articles 673 précité, 114 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les formalités prescrites par l'article 673 du Code de procédure civile pour la rédaction du commandement, parmi lesquelles figure l'exigence d'un pouvoir spécial de saisir à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé du poursuivant, ne sont, aux termes de l'article 715 du même Code, sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ;
Que, dès lors, le Tribunal ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que l'absence de certaines copies des pouvoirs sur la copie du commandement remise à Mme X... ne lui avait causé aucun préjudice, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi