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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 7 et 43 de l'annexe de ce Code, relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour rejeter le pourvoi immédiat formé par l'association Les Amis du Minyan Y... (l'association) contre une ordonnance du juge d'un tribunal d'instance, rendue à l'occasion d'une procédure d'exécution forcée diligentée contre elle par les consorts X..., la cour d'appel retient les moyens développés par ceux-ci dans un mémoire ne comportant aucune mention de sa notification à la partie adverse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, alors qu'elle se prononçait sans débat et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que ce mémoire avait été notifié à l'association, que celle-ci en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée