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08/04/1992 | FRANCE | N°89-42192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1992, 89-42192


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 19 et 23 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société CGEE Alsthom et délégué syndical à l'établissement de Mérignac, a été sanctionné le 14 avril 1988 par une mise à pied de 3 jours, pour avoir distribué des tracts dans l'établissement pendant les heures de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts compensant la perte de salaires qu'il avait subie du fait de cette sanction ;

Attendu que pour condamner la société à

verser des dommages-intérêts au salarié, le conseil de prud'hommes énonce que les faits re...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 19 et 23 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société CGEE Alsthom et délégué syndical à l'établissement de Mérignac, a été sanctionné le 14 avril 1988 par une mise à pied de 3 jours, pour avoir distribué des tracts dans l'établissement pendant les heures de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts compensant la perte de salaires qu'il avait subie du fait de cette sanction ;

Attendu que pour condamner la société à verser des dommages-intérêts au salarié, le conseil de prud'hommes énonce que les faits reprochés au salarié sont amnistiés et que la sanction étant de plein droit annulée, M. X... est fondé en sa demande de paiement des salaires perdus ;

Attendu, cependant, que l'amnistie n'efface pas de droit les conséquences financières de la sanction ; que, s'il est exact que les faits étaient amnistiés, en application de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988, en sorte qu'il ne pouvait plus être fait état de la sanction, il incombait au juge prud'homal de rechercher si la demande en paiement d'une indemnité pour compenser le salaire perdu était fondée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42192
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Portée

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Portée

L'annulation d'une sanction de mise à pied prononcée pour des faits amnistiés n'a pas pour effet d'en effacer, de plein droit, les conséquences financières ; il appartient en conséquence au juge prud'homal de rechercher si la demande en paiement d'une indemnité pour compenser le salaire perdu est fondée.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 19, art. 23

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 06 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-21 , Bulletin 1989, V, n° 457, p. 278 (amnistie et cassation partielle, amnistie et rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1992, pourvoi n°89-42192, Bull. civ. 1992 V N° 251 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 251 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42192
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