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Sur le moyen unique :
Vu les articles 19 et 23 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Attendu que M. X..., salarié de la société CGEE Alsthom et délégué syndical à l'établissement de Mérignac, a été sanctionné le 14 avril 1988 par une mise à pied de 3 jours, pour avoir distribué des tracts dans l'établissement pendant les heures de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts compensant la perte de salaires qu'il avait subie du fait de cette sanction ;
Attendu que pour condamner la société à verser des dommages-intérêts au salarié, le conseil de prud'hommes énonce que les faits reprochés au salarié sont amnistiés et que la sanction étant de plein droit annulée, M. X... est fondé en sa demande de paiement des salaires perdus ;
Attendu, cependant, que l'amnistie n'efface pas de droit les conséquences financières de la sanction ; que, s'il est exact que les faits étaient amnistiés, en application de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988, en sorte qu'il ne pouvait plus être fait état de la sanction, il incombait au juge prud'homal de rechercher si la demande en paiement d'une indemnité pour compenser le salaire perdu était fondée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne