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07/04/1992 | FRANCE | N°92-80796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1992, 92-80796


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre le jugement du tribunal correctionnel de Moulins, en date du 18 décembre 1991, qui a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant deux permissions de sortie.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le procureur de la République ;
Attendu que si, selon l'article 733-1 du Code de procédure pénale, les décisions du juge de l'application des peines accordant, dans les conditions prévues aux articles 723-3, D. 142 et suivants dudit Code, une permission de sortie à un détenu en co

urs de peine, sont des mesures d'administration judiciaire, le recours exe...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre le jugement du tribunal correctionnel de Moulins, en date du 18 décembre 1991, qui a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant deux permissions de sortie.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le procureur de la République ;
Attendu que si, selon l'article 733-1 du Code de procédure pénale, les décisions du juge de l'application des peines accordant, dans les conditions prévues aux articles 723-3, D. 142 et suivants dudit Code, une permission de sortie à un détenu en cours de peine, sont des mesures d'administration judiciaire, le recours exercé devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République contre une mesure de cette nature constitue un incident contentieux relatif à l'exécution de la peine et doit être jugé selon les prescriptions des articles 710 et 711 du Code précité ; que ce dernier texte dispose notamment que le jugement est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées, sans en exclure celles qui étaient présentes aux débats ou au prononcé ; qu'une telle signification a pour but de faire courir le délai de pourvoi dont le jugement, rendu en chambre du conseil, en application des articles 711 et 733-1, est susceptible de faire l'objet ;
Attendu qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le jugement du 11 décembre 1991, annulant les permissions de sortie accordées par le juge de l'application des peines à Marcel X..., lui ait été signifié ; que dès lors le pourvoi formé le 31 décembre 1991 par déclaration de celui-ci auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, alors que le délai de 5 jours prévu à l'article 733-1 du Code de procédure pénale n'avait pas commencé à courir, est recevable ;
Sur le fond ;
Attendu qu'aucun mémoire contenant des moyens de cassation n'a été produit au soutien de ce pourvoi ;
Que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80796
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Jugement du tribunal correctionnel statuant en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal correctionnel - Jugement du tribunal correctionnel statuant en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Permission de sortir - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification

PEINES - Exécution - Modalités - Permission de sortir - Incident contentieux - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification

Lorsqu'il est saisi d'une requête en annulation d'une permission de sortir, en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel statue sur un incident relatif à l'exécution de la peine dans les conditions prévues aux articles 710 et 711. Son jugement rendu en chambre du conseil doit être signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées pour faire courir le délai de pourvoi en cassation. Un tel recours est recevable tant que le délai n'a pas commencé à courir.


Références :

Code de procédure pénale 710, 711, 723-3, 733-1, D142 et suivants

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Moulins, 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1992, pourvoi n°92-80796, Bull. crim. criminel 1992 N° 143 p. 374
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 143 p. 374

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80796
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