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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, par acte sous seing privé signé le 22 décembre 1978, Mme X... a reconnu devoir à M. Z... une somme de 210 000 francs qu'elle s'engageait à rembourser avant le 30 août 1985 ; que par jugement du 6 octobre 1986, Mme X... a été condamnée à payer cette somme à M. Z... ; que, devant la cour d'appel, elle a fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu la somme et que les causes de la reconnaissance de dette étaient fausses ; que M. Z... soutenait que la cause de cette reconnaissance résidait dans le remboursement d'une somme détournée par la fille de Mme X... ; que, par arrêt du 21 juin 1990, la cour d'appel a rejeté la demande de M. Z... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 1990) d'avoir statué comme il a fait aux motifs que la cause exprimée dans l'acte de reconnaissance de dette était simulée, c'est-à-dire fausse ; qu'à supposer que Mme X... ait entendu rembourser une dette de sa fille, il appartenait à M. Z... de l'établir, la charge de cette preuve lui incombant ; qu'à défaut, l'acte litigieux apparaît être dépourvu de cause, alors que, selon le moyen, d'une part, la simulation prouvée de la cause, ne fait présumer ni l'inexistence, ni l'illicéité de la véritable cause, de sorte que le créancier n'a pas à rapporter la preuve de l'existence et de la licéité de la cause réelle et, alors, d'autre part, que l'acte dont la cause exprimée est fausse doit être assimilé à un acte dont la cause n'est pas exprimée et considéré comme valable en l'absence de preuve par le débiteur de l'inexistence ou de l'illicéité de la cause ; et alors que, selon le second moyen, en ne recherchant pas si la concordance des éléments établis par M. Z... ne démontrait pas la cause réelle de l'engagement de Mme X... et sans s'expliquer sur la circonstance non contestée par le signataire que l'acte litigieux avait été antidaté à la demande de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1315 du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, après avoir constaté que les parties avaient abandonné la thèse selon laquelle la reconnaissance de dette avait pour cause un prêt consenti par M. Z... à Mme Y..., ont retenu que la charge de la preuve de la cause exprimée dans l'acte de prêt, qui était simulée, incombait au créancier ; qu'ils ont, d'autre part, dans un motif non critiqué par le pourvoi et sans inverser la charge de la preuve de l'inexistence de la cause, souverainement apprécié qu'il apparaissait que la reconnaissance de dette avait été signée 4 ans avant les faits allégués et que rien ne permettait de relever une concordance ou un lien entre ce fait et l'acte en cause ; qu'ils en ont déduit, sans encourir les griefs des moyens, que l'acte litigieux était dépourvu de cause réelle ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi