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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu le 31 janvier 1986 par M. Z..., notaire, les époux Y... ont consenti à la SCI Beau-Larris (la SCI), pour le prix de 3 500 000 francs, une promesse de vente de parts sociales soumise aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et " donnant droit à la jouissance et vocation à la propriété d'un appartement " ; que l'acte a été dressé sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 2 800 000 francs par le bénéficiaire de la promesse ; que celui-ci a versé, le jour même de l'acte, une indemnité d'immobilisation de 175 000 francs entre les mains de M. X..., notaire des promettants, constitué séquestre ; que, selon les stipulations contractuelles, la condition suspensive d'obtention du prêt devait être réalisée au plus tard le 17 mars 1986 et l'option levée par le bénéficiaire le 2 avril suivant ; qu'ayant soutenu que la condition suspensive n'avait pas été réalisée, la SCI a demandé le remboursement de l'indemnité d'immobilisation ; que la cour d'appel (Paris, 13 janvier 1989) l'a déboutée ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, la loi du 13 juillet 1979 subordonne la conclusion de la vente à l'obtention réelle des prêts et non à une quelconque fiction d'obtention de ceux-ci et que, dès lors, en considérant que l'obtention d'un prêt d'un montant inférieur à celui prévu par la promesse de vente valait réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi précitée ; alors que, d'autre part, si elle a entendu fonder sa décision sur la renonciation de la SCI à la condition suspensive stipulée en sa faveur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, la lettre du notaire de la SCI, rédacteur de l'avis adressé au notaire des promettants, indiquant que la condition suspensive est " désormais levée ", comportait un point d'interrogation dont les juges du second degré n'ont pas fait état, il y a eu, une nouvelle fois, violation de cet article 1134 ;
Mais attendu que la condition suspensive prévue à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 est satisfaite dès lors que l'acquéreur emprunteur a obtenu, sous quelque qualification ou technique que ce soit, la somme nécessaire à la réalisation de l'opération considérée telle que prévue par l'accord des parties ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que le notaire de la SCI, rédacteur de l'acte, avait fait savoir par écrit au notaire des promettants que la SCI lui avait notifié avoir obtenu un prêt de 900 000 francs et que, par suite, la condition suspensive était réalisée ; que les juges du second degré ont encore retenu que la banque avait fait connaître à la SCI qu'elle avait donné son accord à l'octroi du prêt sollicité et que cet accord était assorti d'un plan de financement dont l'ensemble satisfaisait aux prévisions financières de la promesse de vente ; qu'en déduisant de ces éléments que la condition suspensive était réalisée, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs allégués, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi