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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 11 octobre 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'un abattement de 100 % soit pratiqué sur ses revenus d'activité professionnelle perçus pendant l'année civile de référence pour le calcul de ses prestations familiales du 1er mars au 30 juin 1982, alors, selon le pourvoi, que lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs, ne bénéfice pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation de remplacement dans les conditions fixées au titre V du Livre III du Code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, il n'est pas tenu compte, pour le calcul des prestations familiales, des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont refusé à M. X... le bénéfice d'un tel abattement aux seuls motifs pris de ce que ce dernier avait perçu pendant la période concernée des indemnités journalières d'accident du travail ; qu'ils se sont abstenus de rechercher si, comme le soutenait M. X..., - nonobstant le fait qu'il ait perçu des indemnités journalières au titre d'un accident du travail antérieur et qu'il ne pouvait, en raison de son état de santé, postuler à un nouvel emploi - pendant la période concernée par la demande, M. X... était privé d'emploi et ne percevait pas d'indemnité de chômage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des dispositions de l'article 31-4 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946, dans sa rédaction issue du décret n° 80-799 du 9 octobre 1980 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., qui avait, du 2 mars au 9 juillet 1982, perçu des indemnités journalières au titre de la rechute d'un accident de travail, avait été radié pendant cette période des ASSEDIC, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi