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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Truong Thi X..., bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité en sus de l'allocation aux adultes handicapés, a obtenu la liquidation d'une pension de retraite pour inaptitude au travail avec effet à compter du 1er janvier 1986 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la décision de la caisse régionale d'assurance maladie lui retirant le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité à compter du 1er mars 1986, alors qu'en cas de variation dans le montant des ressources des bénéficiaires d'une allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la révision ne prend effet qu'au premier jour du terme d'arrérages suivant la période de 3 mois durant laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limites fixés par le décret prévu par l'article L. 815 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à énoncer, par une formule générale et abstraite, que les ressources du ménage Y... seraient devenues au cours des 3 derniers mois supérieures aux seuils fixés par décret ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement quel était le montant réel des ressources du ménage au cours de la période de référence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 815-40, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; alors, au surplus, que lorsque le bénéficiaire d'une allocation supplémentaire, dont le service a été suspendu - en raison d'une variation du montant de ses ressources constatée au cours de la période de 3 mois ayant précédé le premier jour d'un terme d'arrérages de cette allocation - justifie qu'au cours d'une période de 12 mois précédant cette date, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limites, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de 12 mois aurait été plus favorable à l'intéressé ; que, pour dire que Mme Y... ne pouvait prétendre au bénéfice du rétablissement de l'allocation supplémentaire dont le service avait été suspendu, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le montant des avantages viagers, d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement, aurait été supérieur aux chiffres limites fixés par le décret n° 85-491 du 31 décembre 1985 ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les explications chiffrées fournies par Mme Y... d'où il résultait que le montant des ressources du ménage était resté bien en deçà du seuil réglementaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de sa décision et privé celle-ci de base légale, au regard des dispositions de l'article R. 815-40, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, compte tenu des diverses prestations dont les époux Y... étaient allocataires, leurs ressources avaient dépassé, non seulement durant les 3 mois, mais encore durant les 12 mois précédant le 1er mars 1986, les limites fixées par le décret du 31 décembre 1985, la cour d'appel a exactement décidé qu'à compter de la date à laquelle une pension de retraite lui avait été allouée, l'assurée ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 815-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, dans tous les cas de suspension, de révision ou de retrait de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires, sauf fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations ;
Attendu que, pour admettre l'imputation sur un rappel d'allocation vieillesse d'une somme indûment versée à Mme Y... au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité pour les mois de mars à mai 1986, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que, prises dans le but d'éviter toute demande de remboursement aux personnes les plus démunies de ressources, les dispositions légales ne sauraient s'appliquer avant qu'une compensation n'ait été opérée entre le rappel à régler au titre des avantages de vieillesse et le montant des sommes trop perçues au titre de l'allocation supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé ni fraude ni omission de ressources, ni absence de déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la retenue opérée sur les prestations de vieillesse en compensation d'un trop-perçu d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen