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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;
Attendu que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des délégués du personnel ;
Attendu que, pour juger que M. X... ne pouvait être électeur aux élections des délégués du personnel de l'établissement de Liévin de Y..., le jugement attaqué a énoncé que l'intéressé exerçait, en fait et de manière implicite, des attributions de chef du personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que M. X... pouvait être assimilé au chef d'entreprise, le juge du fond a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Liévin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune