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01/04/1992 | FRANCE | N°90-60543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1992, 90-60543


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Supermarchés charentais fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de la Rochelle, 22 novembre 1990) d'avoir désigné un huissier afin de surveiller et de vérifier la régularité des opérations de vote pour les élections des délégués du personnel, qui devaient avoir lieu le 27 novembre 1990 au magasin Supermarché charentais, centre Leclerc à Lagord, alors d'une part que l'accord préélectoral conclu conformément à l'article L. 423-13 du Code du travail s'impose aux parties, sauf aux intéressés, à saisir l

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Supermarchés charentais fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de la Rochelle, 22 novembre 1990) d'avoir désigné un huissier afin de surveiller et de vérifier la régularité des opérations de vote pour les élections des délégués du personnel, qui devaient avoir lieu le 27 novembre 1990 au magasin Supermarché charentais, centre Leclerc à Lagord, alors d'une part que l'accord préélectoral conclu conformément à l'article L. 423-13 du Code du travail s'impose aux parties, sauf aux intéressés, à saisir le juge d'instance, conformément aux dispositions de ce texte sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales qui n'y auraient pas été prévues ; que l'article L. 423-3 du même Code n'a pas pour objet de conférer au juge d'instance une compétence distincte de celle qu'il tient de l'article L. 423-13, mais seulement de mettre à la charge de l'employeur les frais entraînés par les mesures ordonnées par le juge d'instance lorsqu'il a été saisi, préalablement aux élections, en application de ce dernier texte et qui ne peuvent porter que sur les points qui n'ont pas été réglés par l'accord préélectoral ; que, dès lors, viole par fausse application l'article L. 423-3 du Code du travail, et par refus d'application, ensemble, l'article L. 423-13 du même Code et l'article 1134 du Code civil, le Tribunal qui ordonne une mesure de contrôle du scrutin équivalant à celle prévue par l'article 10 de l'accord préélectoral stipulant la présence d'un représentant de chaque liste lors du déroulement du vote ; alors, d'autre part que, à tout le moins, prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail, le Tribunal qui ordonne une mesure de contrôle de la régularité du scrutin sans examiner le contenu de l'accord préélectoral et sans rechercher si celui-ci ne comporte pas une stipulation suffisante pour assurer la régularité du scrutin ; alors, en outre que, et en toute hypothèse, en se bornant à relever, d'une part, un climat particulièrement tendu entre le syndicat CGT et la société Supermarchés charentais, déduit d'un litige individuel devant la juridiction prud'homale, auquel ce syndicat n'était pas partie, et qui a abouti au rejet de la demande de réintégration du salarié en raison de l'absence de tout fondement de sa contestation, d'autre part, l'existence d'une attestation établie par la déléguée syndicale de la CGT dont il a refusé d'examiner la sincérité, au seul motif qu'elle contenait l'imputation de faits précis, le Tribunal s'est déterminé par des considérations inopérantes qui ne justifient pas légalement la nécessité de mettre en place un dispositif de contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 423-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, saisi préalablement aux élections, en vertu de l'article L 423-3 du Code du travail, a le pouvoir de mettre en place un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, même s'il existe un accord préélectoral comportant des mesures en ce sens ; que le juge du fond, qui a constaté la nécessité d'un tel dispositif, en raison d'un climat particulièrement tendu entre l'employeur et le syndicat qui l'avait saisi, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60543
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Contenu de l'accord - Fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales - Rôle du juge d'instance - Mesures de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Protocole d'accord préélectoral - Fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations de contrôle - Mesures de contrôle - Mise en oeuvre de mesures semblables par le tribunal d'instance

Le tribunal d'instance, saisi préalablement aux élections en vertu de l'article L. 423-3 du Code du travail, a le pouvoir de mettre en place un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, même s'il existe un accord préélectoral comportant des mesures en ce sens. Le juge du fond, qui a constaté la nécessité d'un tel dispositif, en raison d'un climat particulièrement tendu entre l'employeur et le syndicat qui l'avait saisi, a légalement justifié sa décision.


Références :

Code du travail L423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Rochelle, 22 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1992, pourvoi n°90-60543, Bull. civ. 1992 V N° 232 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 232 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.60543
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