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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1983 en qualité de représentant de commerce par la société Renval ; que celle-ci a proposé en 1985, à l'ensemble des représentants, un nouveau contrat qui modifiait leur rémunération ; que Mme X..., ayant refusé cette modification, a été considérée par son employeur, le 2 avril 1986, comme démissionnaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1990), qui, après avoir admis que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, lui a alloué l'indemnité de licenciement, d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle, subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, la cour d'appel, pour donner une base légale à sa décision, aurait dû caractériser les éléments de fait, d'une part, rendant incompatible le maintien dans l'entreprise de la salariée licenciée aux conditions de rémunération qui étaient jusque-là les siennes, avec la poursuite des contrats de travail des autres salariés du service commercial de l'entreprise aux conditions de rémunération nouvellement définies, d'autre part, établissant que la rémunération globale de la salariée ne se trouvait pas affectée par les nouveaux critères de définition de la rémunération et, encore, démontrant que la modification de la grille de rémunération proposée était de nature à améliorer l'alimentation des ateliers ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, faisant obligation aux juges de motiver leur décision, ceci, en l'espèce, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, desquelles il résulte que le salarié a vocation à des dommages-intérêts si son licenciement n'obéit pas à une cause réelle et sérieuse ; alors que, en second lieu, en ne se préoccupant pas de compenser la diminution de rémunération, qui aurait pu être, pour la salariée, la conséquence de la modification des critères de définition de sa rémunération, en préférant au contraire licencier la salariée qui refusait d'accepter une baisse possible de sa rémunération, en la prétendant faussement démissionnaire, l'employeur a commis un abus ayant engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel, en ne sanctionnant pas cet abus, ayant violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la modification proposée à la salariée procédait du souci de l'employeur d'assurer, par la nouvelle organisation des représentants de commerce, un meilleur fonctionnement de l'entreprise au moyen d'une alimentation régulière des ateliers, la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait un motif économique ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi