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01/04/1992 | FRANCE | N°90-43499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1992, 90-43499


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Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1983 en qualité d'attaché de direction par la société civile Saint-Jean de Dieu, a été licencié par lettre du 16 novembre 1984 avec un préavis de 4 mois ; que l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis le 13 décembre 1984 en invoquant une faute grave du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le solde de l'indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu

e le salarié reproche encore à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour licencie...

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Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1983 en qualité d'attaché de direction par la société civile Saint-Jean de Dieu, a été licencié par lettre du 16 novembre 1984 avec un préavis de 4 mois ; que l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis le 13 décembre 1984 en invoquant une faute grave du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le solde de l'indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, en tenant compte de la période de préavis, il avait une ancienneté de plus de 2 ans ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; que la cour d'appel s'est placée à bon droit, à la date de la présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si ces conditions étaient remplies ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43499
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Ancienneté - Détermination - Date de présentation de la lettre de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Employeur occupant habituellement moins de onze salariés

Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étant pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, c'est à la date de la présentation de la lettre de licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si ces conditions sont remplies.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1992, pourvoi n°90-43499, Bull. civ. 1992 V N° 224 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 224 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.43499
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