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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Promotion et rénovation (SPR), devenue la société Dédicace, qui, le 30 mai 1984, avait conclu avec M. X... une convention en vue de la construction d'une maison individuelle comportant un seul logement et qui, reprochant à M. X... d'avoir résilié cette convention, l'avait assigné en dommages-intérêts, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 1990) de rejeter ses demandes, d'annuler la convention et de la condamner à payer différentes sommes au maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, 1°) que faute d'avoir constaté que la société SPR aurait accepté d'exécuter elle-même une partie des travaux de construction ou conclu des travaux de sous-traitance avec d'autres entrepreneurs, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que dans le cadre du contrat du 30 mai 1984 passé avec M. X..., la société SPR s'était comportée comme " un véritable entrepreneur général " ; 2°) que, si le contrat du 30 mai 1984 indique que le prix global de la maison qu'entendait faire édifier M. X... s'élevait à 640 000 francs, ledit contrat ne stipulait le versement au profit de la société SPR que d'une somme de 79 736,68 francs, toutes taxes comprises, à titre d'honoraires, de sorte que manque encore de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'" il résulte des pièces du dossier que pour un prix de 640 000 francs, la société SPR s'était chargée de faire construire au profit de M. X...... une maison d'habitation d'un seul logement " ; 3°) que le contrat du 30 mai 1984 stipulait, en page 2, que " le projet architectural, tel que défini par la loi sur l'architecte, sera confié par M. (et madame) X... à l'architecte de la société SPR, auquel ils seront liés par contrat séparé ", de sorte que, le plan n'ayant pas encore été élaboré à la date de la conclusion dudit contrat, viole l'article L. 231-1 du Code de la construction, par fausse application, l'arrêt attaqué qui considère que les conditions d'application de ce texte étaient remplies en l'espèce ; 4°) que la bonne foi est toujours présumée, de sorte que viole le principe fraus omnia corrumpit, et l'article 2268 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la signature apposée par M. X... sur les marchés avec les entreprises n'aurait constitué qu'une formalité de nature à masquer la réalité des choses, sans préciser les éléments établissant la fraude imputée à la société SPR ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SPR avait proposé divers modèles dont les plans, établis par son architecte, ne pouvaient être modifiés par le maître de l'ouvrage et demeuraient la propriété de la société, qu'elle s'était réservée la coordination des travaux, en s'engageant sur le délai d'exécution, ainsi que le choix des entrepreneurs, interdisant au maître de l'ouvrage de leur donner des ordres et de les régler directement, la signature des marchés ne constituant qu'une formalité, que la convention était conclue pour un prix global, incluant le coût des travaux, les honoraires de l'architecte et ceux de la SPR, et qu'il en résultait que M. X... n'avait connu que cette société, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu la qualification de contrat de construction de maison individuelle sur plans fournis par le constructeur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi