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01/04/1992 | FRANCE | N°89-43494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1992, 89-43494


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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., entrée le 15 mai 1963 en qualité d'aide- comptable au service de l'Assurance mutuelle universitaire, a été comprise dans un licenciement économique collectif prononcé le 27 mai 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, si le juge prud'homal ne peut reconnaître à un licenciement économique une cause réelle et sérieuse qu'après avoir vérifié l'existence

du motif économique invoqué par l'employeur ainsi que le caractère effectif de la suppr...

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., entrée le 15 mai 1963 en qualité d'aide- comptable au service de l'Assurance mutuelle universitaire, a été comprise dans un licenciement économique collectif prononcé le 27 mai 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, si le juge prud'homal ne peut reconnaître à un licenciement économique une cause réelle et sérieuse qu'après avoir vérifié l'existence du motif économique invoqué par l'employeur ainsi que le caractère effectif de la suppression de l'emploi occupé par le salarié, il n'entre pas dans ses pouvoirs de s'opposer à un tel licenciement en se substituant à l'employeur pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par ce dernier ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le licenciement de Mme X... était intervenu après la suppression de son poste et dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait la compétence et l'expérience professionnelle lui permettant d'occuper l'emploi vacant depuis le 5 janvier 1987 au service de comptabilité, et qui a été pourvu par recrutement extérieur le 3 août 1987 ; qu'elle a pu, en conséquence, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43494
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Obligation de l'employeur - Adaptation du salarié à son emploi

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Possibilité de reclassement du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Reclassement dans l'entreprise

Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible. Dès lors, la cour d'appel qui a relevé qu'une salariée, aide-comptable, avait la compétence et l'expérience professionnelle lui permettant d'occuper l'emploi vacant au service de comptabilité, qui avait ensuite été pourvu par recrutement extérieur, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-19 , Bulletin 1992, V, n° 100, p. 62 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-02-25 , Bulletin 1992, V, n° 121, p. 74 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1992, pourvoi n°89-43494, Bull. civ. 1992 V N° 228 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 228 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43494
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