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Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'embauché par M. X... courant juillet 1979, en qualité de représentant, M. Y..., dont les modalités de rémunération avaient été modifiées à plusieurs reprises, quittait en novembre 1985 son employeur ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L 751-1 du Code du travail ;
Attendu que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué énonce que le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé depuis la date d'embauche du salarié et détermine le montant de l'indemnité en tenant compte de l'activité personnelle du salarié et de l'absence de clause de concurrence ;
Attendu qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le salarié avait, d'une part, créé, apporté ou développé une clientèle au profit de son ancien employeur et d'autre part, subi à la suite de son licenciement une perte de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen