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Attendu que Mme X..., qui exerçait depuis le 1er février 1982 une activité de kinésithérapeute dans un des centres appartenant à la Fédération nationale des combattants et prisonniers de guerre et d'Algérie, Tunisie, Maroc (FNCPG), a reçu de cette fédération une lettre datée du 24 février 1986 qui l'informait qu'à la suite d'une décision de l'URSSAF exigeant son assujettissement au régime général de la sécurité sociale, à titre de salariée, elle mettait fin à la convention qu'elle avait passée avec elle, et lui proposait la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel avec une rémunération moindre que celle qu'elle percevait jusqu'alors ; que l'intéressée a refusé cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à la mutation technologique ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture apparaissait justifiée, dès lors que la modification de la rémunération de la salariée était nécessitée par l'organisation financière de la FNCPG et par la détermination par l'autorité de tutelle du prix de journée dans les centres gérés par cette fédération ;
Attendu, cependant, que la nécessité où s'est trouvée la fédération de régulariser la situation de Mme X... au regard de la législation du Travail ne constitue pas en soi une cause économique de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles