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01/04/1992 | FRANCE | N°88-40108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1992, 88-40108


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Devoiselle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la prime de panier pour le temps où ce salarié, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, exerce ses fonctions électives en dehors de l'entreprise, alors, selon le moyen, que, comme le faisaient valoir les conclusions de l'employeur, la prime de panier était allouée aux travailleurs qui, en raison de l'horaire continu du travail, sont contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire, de

sorte que lorsque, dans l'exercice de son mandat à l'extérieur de l'entrepris...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Devoiselle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la prime de panier pour le temps où ce salarié, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, exerce ses fonctions électives en dehors de l'entreprise, alors, selon le moyen, que, comme le faisaient valoir les conclusions de l'employeur, la prime de panier était allouée aux travailleurs qui, en raison de l'horaire continu du travail, sont contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire, de sorte que lorsque, dans l'exercice de son mandat à l'extérieur de l'entreprise, M. X... n'exposait pas les frais que l'indemnité de panier était destinée à compenser, celle-ci ne lui était pas due par l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt, qui a condamné l'employeur à payer des indemnités de panier pour le temps de délégation passé en dehors de l'entreprise, a violé, par fausse application, l'article L. 434-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que le temps de délégation d'un représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'en la cause, la prime de panier ne constituait pas un remboursement de frais réellement exposés, mais la compensation d'une sujétion particulière, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40108
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Primes - Prime de panier - Inclusion

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de panier - Attribution - Conditions - Attribution à un délégué du personnel pendant l'exercice de ses fonctions

Après avoir énoncé à bon droit, que le temps de délégation d'un représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'en la cause, la prime de panier ne constituait pas un remboursement de frais réellement exposés, mais la compensation d'une sujétion particulière, a légalement justifié sa décision de condamner l'employeur à payer ladite prime pour le temps où le salarié a exercé ses fonctions en dehors de l'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1992, pourvoi n°88-40108, Bull. civ. 1992 V N° 235 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 235 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.40108
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