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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1990), qu'ayant effectué des opérations de déchargement de deux navires, le Guatemala et le Costa-Rica , la société Dock industriels (la société créancière) était créancière de la société FMI, opérateur pour le compte de la Compania de Vapores Centro Americano (le propriétaire des navires) ; que la société créancière a été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce à procéder à la saisie conservatoire du navire Costa-Rica, lequel, entre-temps, avait été vendu à la société Echo Trader et était devenu Eal Saphir ; qu'une demande de rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire a été rejetée par une ordonnance de référé ;
Attendu que la société Echo Trader reproche à l'arrêt d'avoir, en confirmant cette ordonnance, maintenu la saisie conservatoire du navire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les dispositions de l'article 3 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 (la Convention internationale) autorisent le créancier à saisir le navire auquel la créance se rapporte, encore faut-il que ce navire appartienne encore au propriétaire du navire à l'origine de la créance ; que, sauf à conférer un véritable droit de suite à un créancier simplement chirographaire, aucune saisie ne peut être pratiquée dès lors que le navire a été cédé à un tiers acquéreur et que la vente a été régulièrement publiée antérieurement à la mesure de saisie ; qu'en énonçant pourtant que le transfert de propriété du navire à la société Echo Trader ne pouvait faire obstacle à la mesure de saisie demandée par la société créancière, simple créancier chirographaire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 9 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Echo Trader avait fait valoir que la société créancière avait en pleine connaissance de cause contracté avec la société FMI, affréteur à temps, et n'avait pu se méprendre sur l'absence de droit de propriété de cette société sur le navire à l'origine de la créance ; que, dès lors, la société créancière du seul affréteur à temps du navire ne pouvait engager une procédure de saisie du navire appartenant à l'armateur avec lequel elle n'avait pas contracté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, par application de l'article 3 de la Convention internationale, le titulaire d'une créance maritime peut saisir le navire auquel la créance maritime se rapporte, même si le propriétaire l'a vendu depuis la naissance de la créance ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le transfert de propriété du navire litigieux ne faisait pas obstacle à la saisie conservatoire faite à la demande de la société créancière ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à la fois que la créance correspondait à celles prévues " à l'alinéa n de l'article 1er de la convention internationale " c'est-à-dire aux débours " effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire ", et que la société FMI était opérateur pour le compte du propriétaire du navire sur lequel avaient été effectuées les prestations, la cour d'appel a répondu par là même aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi