IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Odette,
- X... Jackie,
- X... Patrick,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 mai 1991, qui, dans l'information suivie contre Nadine Y..., épouse X..., du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, 64 et 304 du Code pénal, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
" aux motifs qu'il résultait suffisamment des rapports d'expertises que l'inculpée était en état de démence au moment des faits, au sens de l'article 64 du Code pénal, et que la contre-expertise sollicitée par les parties civiles n'était pas utile ;
" alors, d'une part, que les parties civiles faisaient valoir que le même expert-le docteur Z...-avait, à une année d'intervalle, avec des coexperts différents, conclu successivement à la pleine responsabilité pénale de l'accusée et à son parfait état psychique, puis, sans explication, et au vu d'éléments déjà connus lors des premières expertises (une tentative de suicide puis l'homicide commis), à un état de démence au moment des faits ; qu'elles sollicitaient l'organisation d'une expertise confiée à des techniciens nouveaux, inscrits sur la liste nationale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette contradiction irréductible entre les conclusions successives du même expert, et sur l'absence d'éléments nouveaux de nature à justifier sa volte-face, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs qui la prive, en la forme, des conditions de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que le bénéfice de l'article 64 du Code pénal suppose que, au moment des faits, l'accusée ait agi sous le coup d'un trouble mental grave ; que l'existence d'un tel trouble ne peut résulter de la seule constatation qu'a été commis un acte inexplicable ; que le seul fait que l'accusée soit atteinte d'une psychose ancienne ne suffit pas à la faire bénéficier de l'excuse de démence, s'il n'est pas constaté que c'est sous l'effet et sous l'empire de cette psychose qu'elle a commis son acte criminel ; que faute de constater que tel aurait été le cas en l'espèce, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un grave défaut de motif équivalant à une absence de motifs qui prive son arrêt, en la forme, des conditions de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpée et analysé en détail le résultat des expertises psychiatriques auxquelles elle a été soumise, a répondu sans insuffisance au mémoire dont elle était saisie et a énoncé les motifs dont elle a déduit que Nadine Y... était en état de démence au moment où elle a agi ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.