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25/03/1992 | FRANCE | N°91-40479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 91-40479


ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la banque Paribas depuis le 3 février 1969, M. X... a été mis à la retraite le 1er juin 1989, à l'âge de 61 ans, en application de l'article 51 de la convention collective de travail du personnel des banques ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, qui confère à l'employeur la faculté

de rompre le contrat de travail d'un salarié, dans les conditions prévues par ce texte,...

ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la banque Paribas depuis le 3 février 1969, M. X... a été mis à la retraite le 1er juin 1989, à l'âge de 61 ans, en application de l'article 51 de la convention collective de travail du personnel des banques ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, qui confère à l'employeur la faculté de rompre le contrat de travail d'un salarié, dans les conditions prévues par ce texte, pour la mise à la retraite, que le licenciement fondé sur la survenance de l'âge prévu par la convention collective comme l'âge de départ à la retraite, se trouve par là même justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant, au contraire, que, en l'absence de toute allégation d'une incidence de l'âge de M. X... sur l'aptitude de celui-ci à conserver son emploi, la banque Paribas, qui n'invoquait pas d'autre motif que l'âge du salarié, ne justifiait pas d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 122-14-3, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, constitue un licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur la première branche du second moyen :

Vu les articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques ;

Attendu que pour condamner la banque à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le comportement fautif de la banque, qui a délibérément violé les dispositions légales relatives à la retraite, ne peut avoir pour effet de faire perdre au salarié un avantage qu'il aurait tenu de la convention collective si celle-ci avait été respectée et si le licenciement en raison de l'âge, option que retient la banque, avait été fondé sur ce que l'âge peut impliquer dans les relations de travail, c'est-à-dire une insuffisance physique et intellectuelle ; que si l'employeur avait allégué, sans en justifier, une incapacité physique ou professionnelle, et si le licenciement avait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié aurait eu droit à l'indemnité conventionnelle dont il ne peut être dès lors privé par la carence malicieuse de la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques que l'indemnité prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'aucun de ces motifs n'ayant été allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40479
Date de la décision : 25/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Salarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Mise à la retraite - Salarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Salarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein - Absence d'autre motif que l'âge du salarié 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Age du salarié.

1° Selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement. Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a invoqué comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension (arrêts n°s 1 et 2).

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Condition.

2° BANQUE - Personnel - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Condition 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Motif autre que celui prévu par la convention collective.

2° Selon les articles 58 et 48 de la convention collective du personnel des banques l'indemnité prévue par ces textes n'est versée, qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi. Aucun de ces motifs n'ayant été allégué, un salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L122-14-13
Convention collective nationale de travail du personnel des banques art. 58, art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1989-11-08 , Bulletin 1989, V, n° 654 (1), p. 394 (rejet), et les arrêts cités. (2°). Chambre sociale, 1989-11-08 , Bulletin 1989, V, n° 654 (2), p. 394 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1992, pourvoi n°91-40479, Bull. civ. 1992 V N° 213 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 213 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1), la SCP Matteï-Dawance, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40479
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