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25/03/1992 | FRANCE | N°90-45494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-45494


ARRÊT N° 1

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1990) que Mlle X... employée depuis le 15 mars 1972 par le Crédit lyonnais, a été informée que le 31 août 1988 par l'employeur qu'il fixait au 30 avril 1989 la date de cessation de ses fonctions en précisant que ses droits à pension de retraite seraient ouverts dès le lendemain ; que le 17 septembre 1988, la salariée protestant contre cette décision, a rappelé à l'employeur qu'elle avait demandé à poursuivre son activité jusqu'à fin décembre 1990, date à laquelle elle compterait 37 annuités et demie de

cotisation " pour la retraite " ; que le 23 janvier 1989, l'employeur a répon...

ARRÊT N° 1

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1990) que Mlle X... employée depuis le 15 mars 1972 par le Crédit lyonnais, a été informée que le 31 août 1988 par l'employeur qu'il fixait au 30 avril 1989 la date de cessation de ses fonctions en précisant que ses droits à pension de retraite seraient ouverts dès le lendemain ; que le 17 septembre 1988, la salariée protestant contre cette décision, a rappelé à l'employeur qu'elle avait demandé à poursuivre son activité jusqu'à fin décembre 1990, date à laquelle elle compterait 37 annuités et demie de cotisation " pour la retraite " ; que le 23 janvier 1989, l'employeur a répondu à la salariée qu'il résultait d'un examen approfondi de sa situation qu'aucune circonstance particulière ne justifiait une nouvelle prolongation d'activité au-delà de celle qui lui avait déjà exceptionnellement été accordée jusqu'à l'âge de 61 ans ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal par l'employeur :

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que si la mise à la retraite d'un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement par application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur, dans les conditions fixées à l'article L. 122-14-12 du même Code, confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 122-14-13 alinéa 3 du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de la salariée à un moment où celle-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen qu'il résulte des dispositions de la convention collective du travail du personnel des banques trois modes de rupture à l'initiative de l'employeur, la révocation pour faute grave (article 32), le licenciement (article 48) et le départ à la retraite (article 51), exclusifs de tous autres modes de rupture ; qu'en conséquence, les juges du fond ne pouvaient sans violer les dispositions combinées des articles 48 et 58 de cette convention constater que la salariée avait été licenciée et lui refuser le bénéfice de l'indemnité ainsi prévue ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 58 et 49 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'ayant constaté qu'aucun de ces motifs n'était allégué, la cour d'appel a décidé à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45494
Date de la décision : 25/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Salarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Mise à la retraite - Salarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Salarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein - Absence d'autre motif que l'âge du salarié 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Age du salarié.

1° Selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement. Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a invoqué comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension (arrêts n°s 1 et 2).

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Condition.

2° BANQUE - Personnel - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Condition 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Motif autre que celui prévu par la convention collective.

2° Selon les articles 58 et 48 de la convention collective du personnel des banques l'indemnité prévue par ces textes n'est versée, qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi. Aucun de ces motifs n'ayant été allégué, un salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L122-14-13
Convention collective nationale de travail du personnel des banques art. 58, art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1989-11-08 , Bulletin 1989, V, n° 654 (1), p. 394 (rejet), et les arrêts cités. (2°). Chambre sociale, 1989-11-08 , Bulletin 1989, V, n° 654 (2), p. 394 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1992, pourvoi n°90-45494, Bull. civ. 1992 V N° 213 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 213 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1), la SCP Matteï-Dawance, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.45494
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