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25/03/1992 | FRANCE | N°90-21743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1992, 90-21743


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1842 du Code civil ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 1990), qu'une mésentente régnant entre M. Y... et M. X..., seuls associés d'une société civile de moyens qu'ils avaient constituée entre eux, une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance a nommé un administrateur provisoire de cette société à la demande de M. <

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Qu'en confirmant cette ordonnance, alors que la société qui, du fait de son immatric...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1842 du Code civil ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 1990), qu'une mésentente régnant entre M. Y... et M. X..., seuls associés d'une société civile de moyens qu'ils avaient constituée entre eux, une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance a nommé un administrateur provisoire de cette société à la demande de M.
X...
;

Qu'en confirmant cette ordonnance, alors que la société qui, du fait de son immatriculation, avait la personnalité morale, n'avait pas été mise en cause, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-21743
Date de la décision : 25/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Personnalité morale - Personnalité distincte de celle de ses membres - Effets - Action en justice

SOCIETE CIVILE - Société civile de moyens - Personnalité morale - Effets - Action en justice

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie ni appelée en cause ni entendue - Société

Une société qui par son immatriculation a la personnalité morale, doit être mise en cause au même titre que les associés dans l'instance tendant à la nomination d'un administrateur provisoire.


Références :

Code civil 1842
nouveau Code de procédure civile 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1992, pourvoi n°90-21743, Bull. civ. 1992 II N° 110 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 110 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21743
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