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25/03/1992 | FRANCE | N°90-20885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1992, 90-20885


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les parties sont convoquées aux mesures d'instruction par le technicien commis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux X..., qui avaient conclu avec le Pact une convention de maîtrise d'oeuvre en vue de la remise d'un pavillon en état d'habitabilité, s'étant plaints de malfaçons dans l'exécu

tion des travaux par diverses entreprises, un expert fut désigné par une ordonnance ...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les parties sont convoquées aux mesures d'instruction par le technicien commis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux X..., qui avaient conclu avec le Pact une convention de maîtrise d'oeuvre en vue de la remise d'un pavillon en état d'habitabilité, s'étant plaints de malfaçons dans l'exécution des travaux par diverses entreprises, un expert fut désigné par une ordonnance de référé ; qu'une des entreprises ayant, après le dépôt du rapport de l'expert, fait assigner les époux X... en paiement des travaux par elle exécutés, le juge de la mise en état commit le même expert pour établir le compte entre les parties ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance, rendu au vu des conclusions énoncées dans les deux rapports de l'expert, a condamné les époux X... à payer diverses sommes au Pact et à deux des entreprises ; que les époux X... ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt retient que c'est à tort que les époux X..., qui ont eu tout le loisir de s'expliquer sur les chiffres proposés par l'expert tant en première instance que devant la cour d'appel, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire, prétendent que le deuxième rapport de l'expert ne leur est pas opposable, qu'en effet l'expert n'a fait que compléter son rapport initial en faisant le compte des parties avec les éléments d'information recueillis lors de sa première expertise, qu'il n'était donc pas tenu de convoquer à nouveau les parties ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il relevait que la première expertise avait déterminé les malfaçons au regard des règles de la construction et évalué le coût de leur reprise, tandis que la seconde tendait à l'établissement des comptes entre les parties, et qu'elles avaient ainsi des objets distincts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-20885
Date de la décision : 25/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Parties - Convocation - Nécessité

Les parties sont convoquées aux mesures d'instruction par le technicien commis.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 160

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1992, pourvoi n°90-20885, Bull. civ. 1992 II N° 105 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 105 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20885
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