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Sur le moyen unique :
Vu les articles 625 et 1034 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, faute de saisine de la juridiction de renvoi après cassation d'un jugement, au plus tard avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à l'initiative de l'une d'elles, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 octobre 1987 a cassé un jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du 17 avril 1986, et, pour être fait droit, renvoyé les parties devant le tribunal d'instance de Versailles ; que cet arrêt ayant été notifié le 28 décembre 1987 et la déclaration de saisine n'ayant été effectuée que le 6 juin 1988, le tribunal de renvoi, après avoir constaté l'irrecevabilité de cette déclaration, a dit que le premier jugement avait force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement avait été cassé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement attaqué rendu le 17 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles, en ce qu'il a constaté que le jugement du 17 avril 1986 avait force de chose jugée ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement du 17 avril 1986