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24/03/1992 | FRANCE | N°90-11031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-11031


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Attendu que la cour d'appel de Douai a, le 29 janvier 1987, déclaré la société Grosfillex coupable d'avoir contrefait des modèles de meubles créés par M. X... et exploités par la société X... France ; qu'elle a par l'arrêt attaqué condamné la société Grosfillex à payer à M. X... la somme de 367 000 francs et à la société X... France la somme de 3 millions de francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Grosfillex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la fois, à M. X..., la somme de 367 000 fra

ncs, correspondant à la redevance procurée par l'exploitation de ses modèles et à la société ...

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Attendu que la cour d'appel de Douai a, le 29 janvier 1987, déclaré la société Grosfillex coupable d'avoir contrefait des modèles de meubles créés par M. X... et exploités par la société X... France ; qu'elle a par l'arrêt attaqué condamné la société Grosfillex à payer à M. X... la somme de 367 000 francs et à la société X... France la somme de 3 millions de francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Grosfillex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la fois, à M. X..., la somme de 367 000 francs, correspondant à la redevance procurée par l'exploitation de ses modèles et à la société X... France la somme de 3 millions de francs correspondant à la perte d'exploitation résultant de la contrefaçon alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, effectuer ainsi, dans l'indemnisation, une ventilation que M. X... et la société X... France avaient eux-mêmes expressément exclue ; et alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait davantage, sans violer le même texte, assortir cette ventilation d'une référence à une redevance que M. X... et la société X... France avaient de la même façon écartée ;

Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre, que la contrefaçon faisait subir un préjudice à M. X..., auteur des modèles, et un préjudice différent, à la société X... France, exploitant de ces modèles, et que chacun de ces deux préjudices devait être réparé séparément, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en écartant la demande de confusion de préjudices présentée par M. Pierre X..., et faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, en fixant le montant de la réparation de celui subi par M. X... par application au chiffre d'affaires obtenu au moyen des produits contrefaits par la société Grosfillex, qui ne s'opposait pas à cette méthode de calcul, d'un pourcentage représentant le montant de la redevance à laquelle l'auteur des modèles aurait normalement pu prétendre ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par la société Grosfillex de l'avoir condamnée au paiement de la somme de trois millions de francs au motif que le montant des dommages-et-intérêts évalués à 296 000 francs a été arrondi alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait ainsi, sans excéder la réparation intégrale et violer l'article 1382 du Code civil, fixer une indemnité supérieure à l'évaluation, par elle, faite du dommage ;

Mais attendu que le moyen soulevé ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le recours en cassation se trouvant par là même exclu ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11031
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Contrefaçon - Demande de confusion des préjudices - Décision retenant deux préjudices différents.

1° La contrefaçon faisant subir un préjudice à l'auteur des modèles et un préjudice différent à la société exploitant ces modèles, une cour d'appel ne méconnaît pas l'objet du litige en écartant la demande de confusion de préjudice présentée par l'auteur et en fixant souverainement le montant de la réparation par application au chiffre d'affaires obtenu au moyen des produits contrefaits d'un pourcentage représentant le montant de la redevance à laquelle cet auteur aurait normalement pu prétendre.

2° CASSATION - Ultra petita - Ouverture à simple requête - Irrecevabilité du moyen.

2° Est irrecevable le moyen selon lequel une cour d'appel en arrondissant l'allocation de dommages-intérêt excède la réparation intégrale et viole l'article 1382 du Code civil en fixant une indemnité supérieure à l'évaluation faite par elle du dommage, un tel moyen ne pouvant donner ouverture qu'à la requête des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code civil 1382
nouveau Code de procédure civile 463, 464

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 1989

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 2, 1986-07-09 , Bulletin 1986, II, n° 108 (3), p. 76 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-11031, Bull. civ. 1992 IV N° 126 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 126 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocats :MM. Thomas-Raquin, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11031
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