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Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ;
Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982, conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981 ; que par décision du 31 octobre 1986, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé ladite convention ;
Attendu que pour condamner M. X..., pharmacien, au paiement de la remise avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt attaqué relève que le législateur, par l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, en validant tous les actes pris en application de cette convention nationale, avait entendu restaurer la validité des actes de poursuites judiciaires en paiement pris en application de l'arrêté interministériel annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci, et alors que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles