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19/03/1992 | FRANCE | N°88-41421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-41421


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 5 octobre 1971 par la société SODEP en qualité d'ouvrier-décolleteur, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er février 1985 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société SODEP : (sans intérêt) ;

Sur le pourvoi incident formé par M. X... :

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d

'un jour complémentaire de congé légal au titre de la cinquième semaine de congé payé, la cour d'appel a énoncé q...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 5 octobre 1971 par la société SODEP en qualité d'ouvrier-décolleteur, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er février 1985 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société SODEP : (sans intérêt) ;

Sur le pourvoi incident formé par M. X... :

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un jour complémentaire de congé légal au titre de la cinquième semaine de congé payé, la cour d'appel a énoncé que le jour de la semaine qui, en raison de la répartition hebdomadaire du travail, est chômé en tout ou en partie, reste un jour ouvrable pour la détermination de congé et qu'il en est généralement ainsi du samedi ou du lundi ; que si la Cour de Cassation a introduit un assouplissement à cette règle en décidant que si le samedi ou le lundi est le premier jour ouvrable suivant le départ en vacances, il n'entre pas en compte pour la détermination du congé, lequel ne commence à courir que du jour où le travail aurait normalement repris dans l'entreprise, cette exception à la règle doit être interprétée restrictivement ; qu'elle ne doit dès lors, en cas de fractionnement ne jouer qu'une fois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier jour ouvrable de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour chômé dans l'entreprise en raison de la répartition de l'horaire de travail sur 6 jours ; que cette règle étant applicable même en cas de fractionnement de congé, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande en paiement d'un jour complémentaire de congé, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41421
Date de la décision : 19/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Point de départ - Premier jour ouvrable - Définition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé fractionné - Premier jour ouvrable - Définition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Point de départ - Entreprise travaillant moins de six jours

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé fractionné - Point de départ - Entreprise travaillant moins de six jours

Le premier jour ouvrable de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour chômé dans l'entreprise en raison de la répartition de l'horaire de travail sur 6 jours. Cette règle est applicable en cas de fractionnement de congé.


Références :

Code du travail L223-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-02 , Bulletin 1989, V, n° 178, p. 106 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1992, pourvoi n°88-41421, Bull. civ. 1992 V N° 212 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 212 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41421
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