| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 1992, 91-84552
REJET du pourvoi formé par : - X... Bernard, contre le jugement du tribunal de police de Toulouse, en date du 26 juin 1991, qui, pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 230 francs. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 52 de la loi du 30 juin 1975, de l'article 5 du décret du 1er février 1978, de l'article L. 131-4 du Code des communes et de l'arrêté du maire de Toulouse du 22 juillet 1987 : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que X.
.. a été poursuivi pour avoir laissé sa voiture en stationnement sur un emplac...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre le jugement du tribunal de police de Toulouse, en date du 26 juin 1991, qui, pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 230 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 52 de la loi du 30 juin 1975, de l'article 5 du décret du 1er février 1978, de l'article L. 131-4 du Code des communes et de l'arrêté du maire de Toulouse du 22 juillet 1987 :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que X... a été poursuivi pour avoir laissé sa voiture en stationnement sur un emplacement réservé aux grands invalides civils ou de guerre ;
Attendu que devant le Tribunal, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité des arrêtés municipaux réservant des places de stationnement aux handicapés au motif que le principe de l'égalité des citoyens devant la loi est méconnu ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, le juge du fond relève que la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 prévoit, en son article 1er, que notamment les collectivités locales doivent assurer à ces personnes toute l'autonomie dont elles sont capables et, en son article 52, que, afin de faciliter le déplacement des handicapés, des dispositions réglementaires sont prises en ce qui concerne l'utilisation de leurs véhicules individuels ; que le juge ajoute qu'en application de l'article 5 du décret du 1er février 1978, tout parc de stationnement automobile dépendant d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, un maire peut, par arrêté motivé, non seulement en application des textes précités mais aussi conformément à l'article L. 131-4 du Code des communes, réserver aux véhicules des handicapés physiques des places de stationnement sur la voie publique dès lors que le principe de l'égalité des citoyens devant la loi est respecté pour la catégorie d'usagers concernée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 91-84552 Date de la décision : 18/03/1992 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Arrêté municipal - Stationnement réservé - Catégorie d'usagers - Grands invalides civils ou de guerre
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Légalité - Exercice des pouvoirs de police portant sur des objets particuliers - Stationnement - Stationnement réservé - Catégorie d'usagers - Grands invalides civils ou de guerre
Le maire peut, par arrêté motivé, non seulement en application des articles 1 et 52 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 et de l'article 4 du décret du 1er février 1978, mais aussi conformément à l'article L. 131-4 du Code des communes, réserver aux véhicules des handicapés physiques des places de stationnement sur la voie publique, dès lors que le principe de l'égalité des citoyens devant la loi est respecté pour la catégorie d'usagers concernée (1).
Références :
Code des communes L131-4 Décret 78-10 du 01 février 1978 art. 5 Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 1, art. 52
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84552
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.