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Joint, en raison de leur connexité les pourvois n°s 90-19.017 et 90-19.018 ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 1990) rendu en matière de référé, que, sur une route, l'automobile de M. Y... a été heurtée par celle de M. X... qui circulait en sens inverse ; que les deux conducteurs ont été blessés ; que, poursuivi au pénal du chef de blessures involontaires et dépassement dangereux, M. X... a été relaxé ; qu'il a assigné M. Y... et son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) devant le juge des référés en paiement d'une provision, puis en augmentation de cette provision ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et l'UAP à verser une provision à M. X... alors que, d'une part, en exigeant, comme condition à l'octroi de celle-ci, que M. Y... et l'UAP n'établissent pas de faute à l'encontre de la victime, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé les articles 9 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en énonçant que les droits à réparation de M. X... ne pouvaient plus être sérieusement contestés, du fait de sa relaxe, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; alors qu'enfin, en ordonnant le versement d'une provision sur le fondement d'un droit à réparation contesté, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la généralité des incriminations dont M. X... a été relaxé ne permet pas la recherche, sollicitée par M. Y... et l'UAP, d'autres infractions génératrices du dommage et qu'il ne peut, dès lors, y avoir de difficultés sérieuses à exclure la compétence du juge des référés ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois