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18/03/1992 | FRANCE | N°90-19017;90-19018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1992, 90-19017 et suivant


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Joint, en raison de leur connexité les pourvois n°s 90-19.017 et 90-19.018 ;

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 1990) rendu en matière de référé, que, sur une route, l'automobile de M. Y... a été heurtée par celle de M. X... qui circulait en sens inverse ; que les deux conducteurs ont été blessés ; que, poursuivi au pénal du chef de blessures involontaires et dépassement dangereux, M. X... a été relaxé ; qu'il a assigné M. Y... et son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) devant le juge des

référés en paiement d'une provision, puis en augmentation de cette provision ;

Atte...

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Joint, en raison de leur connexité les pourvois n°s 90-19.017 et 90-19.018 ;

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 1990) rendu en matière de référé, que, sur une route, l'automobile de M. Y... a été heurtée par celle de M. X... qui circulait en sens inverse ; que les deux conducteurs ont été blessés ; que, poursuivi au pénal du chef de blessures involontaires et dépassement dangereux, M. X... a été relaxé ; qu'il a assigné M. Y... et son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) devant le juge des référés en paiement d'une provision, puis en augmentation de cette provision ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et l'UAP à verser une provision à M. X... alors que, d'une part, en exigeant, comme condition à l'octroi de celle-ci, que M. Y... et l'UAP n'établissent pas de faute à l'encontre de la victime, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé les articles 9 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en énonçant que les droits à réparation de M. X... ne pouvaient plus être sérieusement contestés, du fait de sa relaxe, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; alors qu'enfin, en ordonnant le versement d'une provision sur le fondement d'un droit à réparation contesté, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la généralité des incriminations dont M. X... a été relaxé ne permet pas la recherche, sollicitée par M. Y... et l'UAP, d'autres infractions génératrices du dommage et qu'il ne peut, dès lors, y avoir de difficultés sérieuses à exclure la compétence du juge des référés ;

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-19017;90-19018
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Accident de la circulation - Conducteur - Faute - Décision de relaxe

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Décision pénale de relaxe - Effet

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Accident de la circulation - Faute d'un conducteur

C'est à bon droit qu'un arrêt retient que la généralité des incriminations dont l'auteur d'un accident de la circulation a été relaxé ne permet pas la recherche d'autres infractions génératrices du dommage et qu'il ne peut dès lors y avoir de difficultés sérieuses de nature à exclure la compétence du juge des référés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-19017;90-19018, Bull. civ. 1992 II N° 96 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 96 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19017
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