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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 mars 1990), que M. X..., en aidant M. Y... à ranger des balles de foin, a fait une chute et a été mortellement blessé ; que les consorts X... ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Y... et son assureur, Groupama, qui ont invoqué l'irrecevabilité de la demande en raison de l'existence d'un contrat d'entraide agricole ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette irrecevabilité, déclaré M. Y... responsable de l'accident et tenu in solidum avec Groupama de réparer le préjudice en résultant, alors que l'entraide entre agriculteurs pouvant être occasionnelle, l'absence de concertation préalable n'exclut pas la formation d'un contrat d'entraide et que la participation de la victime aux travaux d'engrangement de balles de foin effectués par M. Y... entrait dans le cadre des services que sont susceptibles de se rendre des agriculteurs, d'où il suit qu'en refusant d'admettre qu'il y avait entraide agricole, la cour d'appel aurait violé l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que, en fin de journée, M. X..., en compagnie de ses enfants, voyant M. Y... s'apprêter à décharger du foin dans sa grange, s'est arrêté pour lui prêter main forte et retient que l'intervention de la victime, lors de l'accident, n'avait été précédée d'aucune concertation, mais qu'elle était au contraire purement fortuite ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il ne s'était pas formé entre M. X... et M. Y... un contrat d'entraide agricole ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi