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18/03/1992 | FRANCE | N°89-42432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-42432


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Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :

Vu l'avenant ingénieurs, assimilés et cadres à la convention collective du bâtiment de la région parisienne et notamment son article 8 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait été engagé par la société Isbat selon contrat du 8 octobre 1985, à compter du 21 octobre ; que ce contrat comportait une clause ainsi libellée : " période d'essai : 3 mois, augmentée d'une période probatoire de 3 mois, soit une période totale de 6 mois " ; que, le 4 avril 1986, l'employeur a rompu le

contrat à compter du 11 avril ; que répondant à une lettre du salarié, la société a in...

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Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :

Vu l'avenant ingénieurs, assimilés et cadres à la convention collective du bâtiment de la région parisienne et notamment son article 8 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait été engagé par la société Isbat selon contrat du 8 octobre 1985, à compter du 21 octobre ; que ce contrat comportait une clause ainsi libellée : " période d'essai : 3 mois, augmentée d'une période probatoire de 3 mois, soit une période totale de 6 mois " ; que, le 4 avril 1986, l'employeur a rompu le contrat à compter du 11 avril ; que répondant à une lettre du salarié, la société a informé celui-ci, le 18 avril, qu'elle lui consentait un préavis d'un mois à date du 7 avril et qu'elle le dispensait de l'exécuter ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, de complément de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement ainsi que de rappel de salaire et de congés payés incidents, l'arrêt a énoncé qu'il résultait des termes mêmes de la clause que la période d'essai, toutes causes confondues, était de 6 mois au total, ce qui n'est pas contraire à la convention collective dont l'article 8 de l'avenant IAC, s'il la fixe à 3 mois, autorise les parties à prolonger cette durée ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 8 de l'avenant " ingénieurs, assimilés et cadres " de la convention collective du bâtiment de la région parisienne que les parties ne peuvent convenir d'une période d'essai supérieure à 3 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant la prime de vacances, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42432
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention du bâtiment de la Région parisienne - Avenant " ingénieurs, assimilés et cadres " - Engagement à l'essai - Période d'essai - Prolongation (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Période d'essai prévue par une convention collective - Convention collective du bâtiment de la Région parisienne - Avenant " ingénieurs, assimilés et cadres " - Prolongation (non)

L'article 8 de l'avenant " ingénieurs, assimilés et cadres " de la convention collective du bâtiment de la région parisienne ne permet pas de convenir contractuellement d'une période d'essai supérieure à 3 mois.


Références :

Convention collective du bâtiment de la région parisienne Avenant ingénieurs, assimilés et cadres art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1992, pourvoi n°89-42432, Bull. civ. 1992 V N° 194 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 194 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42432
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