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Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 octobre 1988) que le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé tierce opposition à un précédent jugement qui avait débouté la Société de secours minière de sa demande dirigée contre trois de ses anciens salariés, à qui elle réclamait, au titre de la répétition de l'indu, le remboursement d'une indemnité versée lors de leur départ de l'entreprise ; qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa tierce opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est rendue en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile la décision qui présente un défaut total d'analyse de l'argumentation des parties en présence, d'autre part, que viole l'article 38 du décret n° 46-2769 du 29 novembre 1946 le jugement qui retient la validation de la délibération du conseil d'administration du 23 septembre 1985, annulée par l'autorité de tutelle, et qui, ainsi, a cru pouvoir apprécier la régularité des conditions dans lesquelles est intervenue la décision administrative d'annulation, et alors, enfin, qu'il y avait lieu de prononcer l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer au fond sur un litige dont, par nature, la régularité ne peut être discutée que devant la juridiction administrative ;
Mais attendu, d'abord que le jugement attaqué énonce les prétentions respectives des parties et qu'aucun texte ne fait obligation à un tribunal d'entrer dans le détail de l'argumentation des plaideurs ;
Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui avait été initialement saisi par la caisse d'une demande en répétition de l'indu dirigée contre un ancien salarié, s'est borné à procéder à une interprétation de la convention collective régissant les rapports de cette caisse avec son salarié, sans avoir eu à appliquer une quelconque décision administrative et encore moins à statuer sur sa validité ; que, dès lors, le litige, tel qu'il lui était soumis, ressortissait à sa compétence exclusive, conformément aux dispositions de l'article R. 511-1 du Code du travail, la tierce opposition du préfet, organe de tutelle de la caisse, demanderesse initiale, ne pouvant avoir pour effet, ni de modifier, en l'absence d'une exception d'incompétence soulevée par les défendeurs initiaux, la compétence de la juridiction saisie par la caisse, ni de modifier les effets de la décision devenue irrévocable entre les parties initiales ;
D'où il suit que le premier moyen manque en fait et qu'aucun des deux autres n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi