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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1989), que Mme Y..., locataire d'un pavillon dont Mme X... est propriétaire, a assigné la bailleresse pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et obtenir sa condamnation à faire exécuter des travaux d'étanchéité, que le premier juge a ordonnés ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de décider que les locaux loués échappent à l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, d'une part, que seuls peuvent être considérés comme travaux de reconstruction, au sens de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948, ceux qui, à la place d'un immeuble démoli ou détruit, ont pour effet de lui substituer un autre immeuble ; qu'en qualifiant de reconstruction des travaux dont elle constatait pourtant qu'ils avaient seulement permis l'agrandissement et l'amélioration du confort d'une surface initiale existante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; d'autre part, que Mme Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, pour contester les affirmations non vérifiées par métré du second expert, que le premier expert avait métré le pavillon pour parvenir à une surface réelle largement inférieure, dont il fallait encore déduire un coin cuisine et un débarras qui ne constituaient pas des surfaces habitables, de sorte qu'il était impossible de considérer comme substantiel l'agrandissement des locaux loués ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que se fondant sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, lequel renvoie à celles de l'article 12 de cette loi, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, à bon droit, que les travaux qui avaient été effectués entre 1955 et 1986, ayant entraîné, non seulement le doublement de la surface habitable, mais encore donné au locataire l'usage d'une salle à manger, d'une salle de bains et de deux chambres, d'une cuisine, d'un WC, le tout avec installation d'un chauffage central, permettaient aux locaux loués d'échapper à l'application de la loi susvisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi